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87-83916 Généré par l'IA

Manslaughter Civil Damages and Social Security Offsets

Numéro de cause 87-83916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding where an individual was held responsible for involuntary manslaughter following an accident, the Court of Cassation reviewed an appeal concerning the civil remedies awarded to the victim's surviving partner. The appellant argued the appellate court erred by failing to ascertain the exact amount of social security benefits potentially paid to the civil party before quantifying her damages, as victims are generally only entitled to compensation from the liable third party for the portion of their loss not covered by social benefits. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence presented, concluded that no other indemnification payments had been made by the relevant social organizations, thus justifying its calculation of the damages owed to the civil party.

Regeste Legislator

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articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. L. 376-1 du Code de la sécurité sociale; Manslaughter Civil Damages and Social Security Offsets: The appellant argued the appellate court erred by failing to ascertain the exact amount of social security benefits potentially paid to the civil party before quantifying her damages, as victims are generally only entitled to compensation from the liable third party for the portion of their loss not covered by social benefits. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence presented, concluded that no other indemnification payments had been made by the relevant social organizations, thus justifying its calculation of the damages owed to the civil party.

Mots-clés

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meurtre passionnel versement de dommages-intérêts victime d'accident prestations de sécurité sociale circonstance atténuante calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds of the appeal concerning the lower court's decision on civil interests, but the appeal was rejected.

Art. L. 376-1 du Code de la sécurité sociale

This provision was cited in the grounds of the appeal concerning the lower court's decision on civil interests, but the appeal was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle) en date du 15 mai 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à verser à Mme X... la somme de 206 133, 10 francs ;

" aux motifs que " la Dame X... a, devant la Cour, assigné les organismes sociaux susvisés en déclaration d'arrêt commun, sans que ces derniers se soient manifestés d'une manière quelconque, ni n'aient fait parvenir à la Cour l'état des prestations qu'ils étaient susceptibles d'avoir versés en suite de l'accident dont Y... fut victime ;

" que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ainsi que le demande Z..., mais au contraire, d'évaluer en l'état le préjudice subi par la partie civile ;

" alors que la victime d'un accident de droit commun imputable à un tiers ne conserve le droit de demander à ce dernier l'indemnisation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice ne se trouve pas déjà réparé par les prestations sociales ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que plusieurs organismes sociaux, appelés en déclaration d'arrêt commun mais non comparants, étaient susceptibles d'avoir versé des prestations à la victime de l'accident imputé à Z... ; qu'en s'abstenant de rechercher, par tous moyens utiles, le montant de ces prestations, pour les déduire de l'indemnité revenant à Mme X..., la cour d'appel a méconnu le principe cidessus rappelé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert Y..., âgé de 78 ans, retraité des professions du bâtiment, qui vivait en concubinage avec Germaine X..., elle-même commerçante en retraite, est décédé des suites d'un accident survenu le 14 avril 1985 et dont Eric Z... a été déclaré responsable ; que, statuant sur la réparation du préjudice patrimonial causé à Germaine X... par ce décès, les juges d'appel ont, après mise en cause de la caisse d'assurances maladie et des deux caisses de prévoyance et de retraite auxquelles était affiliée la victime, déduit de l'indemnité due à la partie civile le montant de la pension de réversion que lui verse l'un de ces organismes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué dès lors que, par une appréciation souveraine des

éléments de preuve d contradictoirement débattus, elle a retenu qu'aucune autre prestation indemnitaire n'avait été versée à Germaine X... par les caisses dont il s'agit ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;