Appellant v. State: Theft Appeal on Procedural Irregularity and Sentencing Discretion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of aggravated theft, attempted aggravated theft, and property damage, appealed, arguing the appellate judgment was void because the signature of the chief clerk, who did not attend the hearing, was substituted for that of the clerk who was present, violating procedural rules, and arguing that the increased penalty was improperly based on the appellant's motives ("spirit of vindictiveness" and "spirit of lucre"). The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the procedural irregularity concerning the signature did not compromise the existence of the decision itself, and rejected the second ground, affirming that appellate judges retain discretionary authority in sentencing within legal limits, and are not required to justify their sentence severity based on motives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 486 du Code de procédure pénale, Article 512 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 682 du Code de procédure pénale; Appellant v. State: Theft Appeal on Procedural Irregularity and Sentencing Discretion: The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the procedural irregularity concerning the signature did not compromise the existence of the decision itself, and rejected the second ground, affirming that appellate judges retain discretionary authority in sentencing within legal limits, and are not required to justify their sentence severity based on motives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal regarding the required signature of the clerk on the court record, which the court acknowledged was violated but deemed insufficient for nullity.
Cited in the first ground of appeal as the provision making Article 486 applicable to the Court of Appeal, which the court acknowledged was violated but deemed insufficient for nullity.
Cited in the second ground of appeal concerning the claim of lack of grounds/legal basis.
The final order imposes costs on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 mars 1989 qui, pour vols aggravés, tentative de vol aggravé et dégradation de biens mobiliers ou immobiliers, l'a condamné à 2 années d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la minute de l'arrêt indique que lors des débats, était présente Mme Maréchal, greffier, et qu'ont signé l'arrêt M. Sevenier, président, et Mme Maréchal, greffier, tout en comportant au-dessus du paraphe la mention suivante " le greffier empêché, le greffier en Chef " et la signature de ce dernier ;
" alors que seul le greffier qui a tenu la plume à l'audience peut authentifier la minute de l'arrêt par sa signature ; qu'en l'espèce, le greffier en chef, qui n'avait pas assisté aux débats, ne pouvait satisfaire à cette exigence à la place du greffier présent et nommément visé dans l'arrêt ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle pour que foi soit due à l'acte authentique, à laquelle il n'est pas possible de déroger " ;
Attendu que, s'il est vrai que la minute de l'arrêt attaqué n'a pas été signée par le greffier qui avait assisté à l'audience et qu'ainsi ont été méconnues les dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale, applicables à la cour d'appel en vertu de l'article 512 dudit Code, cette irrégularité ne saurait, pour autant, entraîner la nullité de l'arrêt, dès lors qu'elle n'est pas de nature à mettre en cause l'existence de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379-1 et 2, 434 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a aggravé la peine prononcée contre le prévenu ;
" aux motifs que "... toutefois, ces trois cambriolages appellent une répression plus sévère tenant compte, aussi bien de l'esprit de vindicte qui les a animés que de l'esprit de lucre, X... n'ayant pas négligé d'en retenir un bénéfice " ;
" alors qu'en aucun cas le mobile qui a pu inspirer l'auteur d'un délit ne peut, sauf disposition spéciale de la loi, peser sur sa responsabilité pénale ; qu'ainsi, en tentant compte, outre l'élément purement intentionnel de l'infraction reprochée, de " l'esprit de vindicte " et de " l'esprit de lucre " qui auraient animé le prévenu, pour entrer en voie de répression plus d sévère contre lui, les juges d'appel ne lui ont pas fait une correcte application de la loi pénale " ;
Attendu qu'en condamnant X..., déclaré coupable de vols aggravés, tentative de vol aggravé et dégradations de biens mobiliers ou immobiliers, à deux années d'emprisonnement, les juges saisis de l'appel du ministère public, n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont ils disposent quant à l'appréciation de la peine dans les limites fixées par la loi, et dont ils ne doivent aucun compte ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.