Appellant v. Court of Appeal of Caen (Unsigned Appeal Brief)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision from the Court of Appeal of Caen, which had convicted him of misdemeanor battery and awarded damages, despite extinguishing the public prosecution due to amnesty; the Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief, submitted to support the appeal, was unsigned, thus failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly bring the grounds of appeal before the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Court of Appeal of Caen (Unsigned Appeal Brief): The appellant sought to overturn a decision from the Court of Appeal of Caen, which had convicted him of misdemeanor battery and awarded damages, despite extinguishing the public prosecution due to amnesty; the Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief, submitted to support the appeal, was unsigned, thus failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly bring the grounds of appeal before the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief did not meet the requirements of this article (it was unsigned).
This is the main operative order resulting from the non-admissibility due to the defect in the submitted brief.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à dommages et intérêts après avoir déclaré l'action publique éteinte par amnistie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
b Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;