Illegal Gambling Devices Appeal: Bail Justification Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing prosecution for illegal gambling devices, appealed a decision by the chamber of accusation that partially upheld the investigating judge's refusal to lift judicial supervision, specifically contesting the set bail amount of 100,000 francs. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court satisfied the legal requirement of article 138-11° of the Code of Criminal Procedure by explicitly stating that the bail reduction was determined "in light of the resources and family situation" of the accused, thereby providing a sufficient legal basis for its decision despite the defense's claim of inadequate justification regarding the specific real resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Article 138-2° 11° du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Illegal Gambling Devices Appeal: Bail Justification Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court satisfied the legal requirement of article 138-11° of the Code of Criminal Procedure by explicitly stating that the bail reduction was determined "in light of the resources and family situation" of the accused, thereby providing a sufficient legal basis for its decision despite the defense's claim of inadequate justification regarding the specific real resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
This article was cited in the appellant's grounds of appeal, and the Court implicitly confirms its relevance by accepting the lower court's reasoning based on it.
The defendant was ordered to pay the costs associated with the rejected appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 avril 1989, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, n'a infirmé que partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-2° 11°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la mesure de contrôle judiciaire et a fixé à 100 000 francs le montant du cautionnement devant être versé par l'inculpé ; "aux motifs qu'eu égard aux ressources et à la situation de famille de X..., il convient de réduire à 100 000 francs le montant du cautionnement qui devra être versé avant le 15 mai 1989 ; "alors que le montant du cautionnement doit être fixé en fonction des ressources réelles de l'inculpé ; que l'arrêt attaqué qui ne donne aucun motif sur les ressources réelles de l'inculpé et qui n'explicite pas sa situation de famille, se trouve privé de toute base légale" ;
Attendu que, pour réduire le montant du cautionnement mis à la charge de l'inculpé par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce qu'elle se détermine "eu égard aux ressources et à la situation de famille" de X... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont satisfait aux exigences de l'article 138-11° du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Carlioz conseillers è de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;