Appeal Regarding Calculation of Damages for Economic Loss in Involuntary Manslaughter Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision that partially reformed a lower court ruling concerning damages awarded against a party found guilty of involuntary manslaughter, specifically challenging the method used by the appellate court to calculate the lump-sum compensation for the victim's widow's economic loss. The appellate court calculated the annual resource loss and then capitalized it using the capital conversion rate set forth in a specific decree related to annuity conversion for accidents, rejecting the common law scale requested by the civil party. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, being the sovereign judge of the facts and not being obligated to detail the basis of its calculations, appropriately assessed the indemnity necessary for full reparation of the prejudice based on the evidence presented, thus rejecting the claim that applying the specific decree was improper or that ignoring the common law scale constituted a failure to rule on a decisive point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding Calculation of Damages for Economic Loss in Involuntary Manslaughter Case: The appellate court calculated the annual resource loss and then capitalized it using the capital conversion rate set forth in a specific decree related to annuity conversion for accidents, rejecting the common law scale requested by the civil party. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, being the sovereign judge of the facts and not being obligated to detail the basis of its calculations, appropriately assessed the indemnity necessary for full reparation of the prejudice based on the evidence presented, thus rejecting the claim that applying the specific decree was improper or that ignoring the common law scale constituted a failure to rule on a decisive point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of legal costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Catherine, veuve X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre Frans Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, du décret n° 86-973 du 8 août 1986, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant partiellement le jugement entrepris, a limité la condamnation in solidum de Z... et de la compagnie Park Insurance Company pour le préjudice économique de Mme veuve X... à la somme de 1 032 283, 80 francs, avant déduction des créances prioritaires des organismes payeurs, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
" au motif que le préjudice économique de la veuve s'établissait, avant les déductions des organismes payeurs, à 1 032 283, 80 francs sur la base d'une rémunération annuelle de la victime de 169 000 francs et de revenus du ménage de 229 000 francs, dont la part de la veuve pouvait être fixée à 137 400 francs, soit 60 % ; que la capitalisation de cette somme, après déduction des gains propres de veuve X..., s'obtenait par le prix du franc de rente prévu par le décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital des rentes accidents, en l'espèce 13, 337 compte tenu des 27 ans de la victime ;
" alors que, d'une part, le décret du 8 août 1986, concernant uniquement les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, était inapplicable en raison de ce que la juridiction saisie avait porté son choix initial sur l'octroi à la veuve d'un capital ; que cette fausse application du décret fait grief à la veuve vu que la réduction du franc de rente qu'elle comporte aboutit à la priver de son droit à réparation intégrale à la charge des tiers responsables ;
" alors que, d'autre part, Mme veuve X... sollicitait, dans ses conclusions régulièrement déposées, l'application du barème de droit commun, savoir celui de la Caisse nationale de prévoyance, fixant pour l'âge considéré le franc de rente à 18, 933 ; qu'en s'abstenant de toute réponse, qu'imposait pourtant son choix initial d'accorder une réparation en capital, liée par suite à l'application du droit commun, l'arrêt attaqué a délaissé un chef péremptoire des conclusions de la partie civile " ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 1 032 283, 80 francs, soumise au recours des tiers payeurs, le préjudice patrimonial subi par Catherine Y... à la suite de l'accident de la circulation ayant causé la mort de son conjoint, Pascal X..., et dont Frans Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire, avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir calculé la perte annuelle de ressources de l'intéressée, a capitalisé la somme ainsi obtenue en la multipliant, en fonction de l'âge de la victime, par le prix du franc de rente prévu par le décret du 8 août 1986, pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, écartant ainsi le barème de la Caisse nationale de prévoyance dont la partie civile sollicitait l'application, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, non tenue de spécifier la base de ses calculs, elle a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, le montant de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer intégralement le préjudice soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;