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89-83373 Généré par l'IA

Appellant v. State: Attempted Homicide Appeal on Procedural Grounds

Numéro de cause 89-83373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of attempted voluntary homicide and sentenced to twelve years of imprisonment, appealed the Court of Assizes' decision, primarily arguing procedural errors concerning the right to speak last on a subsidiary issue and the violation of the principle of orality of debates due to the reading of prior statements instead of live testimony. The Court of Cassation rejected the first ground, finding the appellant could not complain about a procedural incident that resulted in a ruling favorable to his request, and rejected the second ground, as the procès-verbal confirmed that required witnesses and experts were heard under oath, thereby upholding that the principle of orality was respected and dismissing the appeal entirely.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Attempted Homicide Appeal on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the first ground, finding the appellant could not complain about a procedural incident that resulted in a ruling favorable to his request, and rejected the second ground, as the procès-verbal confirmed that required witnesses and experts were heard under oath, thereby upholding that the principle of orality was respected and dismissing the appeal entirely.

Mots-clés

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tentative de meurtre motifs de cassation homicide droits procéduraux fixation de la peine recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order disposing of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order disposing of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Norbert,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA MAYENNE en date du 19 mai 1989, qui pour tentative d'homicide volontaire, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346, 352 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que statuant sur l'incident relatif aux questions subsidiaires tenant au délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, la Cour d'assises a statué, ouï le conseil de l'accusé, Norbert X..., le conseil de la partie civile, Mme l'avocat général, le conseil de l'accusé, Patrick Wojtek et celui-ci entendu en dernier ;

"alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'accusé Norbert X... ou son conseil aient eu la parole en dernier après les réquisitions de l'avocat général ; que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers est applicable lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglée par un arrêt" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que, saisie de conclusions du conseil de X... tendant à voir poser comme résultant des débats les questions subsidiaires de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel, la Cour a rendu un arrêt incident faisant droit auxdites conclusions ;

Que dès lors l'accusé est sans intérêt à se faire un grief d'une irrégularité affectant un arrêt incident faisant droit à sa demande ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347, alinéa 3 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal que la Cour a entendu la lecture des déclarations de quatorze personnes entendues lors de l'enquête de curriculum et de trois personnes entendues à l'instruction ainsi que du rapport d'un expert, et la déposition de seulement trois témoins et deux experts ;

"qu'ainsi, le principe du contradictoire a été violé" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que deux experts psychiatres et un psychologue ainsi que trois témoins acquis aux débats ont été entendus après avoir prêté serment dans les formes prescrites par la loi ;

Qu'il en résulte que le principe de l'oralité des débats a été respecté ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;