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89-83281 Généré par l'IA

State v. Defendant (Receiving Stolen Goods and Sentencing Appeal)

Numéro de cause 89-83281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for receiving stolen goods (*recel*), arguing the lower court failed to prove requisite criminal intent by merely stating he "could not be ignorant" of the fraudulent origin of checks obtained by an accomplice from an elderly victim through coercion, and further contended the appellate court improperly increased the sentence based on facts (extortion) not included in the indictment. The High Court rejected the appeal, finding that the factual findings, based on a sovereign assessment of contradictory evidence, sufficiently established all elements of the receiving offense, and that the appellate court acted within its discretionary power in raising the sentence following the public prosecutor's appeal.

Regeste Legislator

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articles 460 du code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Defendant (Receiving Stolen Goods and Sentencing Appeal): The High Court rejected the appeal, finding that the factual findings, based on a sovereign assessment of contradictory evidence, sufficiently established all elements of the receiving offense, and that the appellate court acted within its discretionary power in raising the sentence following the public prosecutor's appeal.

Mots-clés

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recel fixation de la peine intention délictueuse pouvoir discrétionnaire chantage recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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articles 460 du code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that rejects the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the dispositive order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the dispositive order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 mars 1989, qui, pour recel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel ; " aux motifs " qu'il ne pouvait ignorer la façon dont sa coprévenue dépouillait sa victime " ; " alors que l'intention délictueuse doit être démontrée ; qu'en estimant que le prévenu " ne pouvait ignorer " l'origine frauduleuse des chèques, sans déterminer les éléments sur lesquels elle fonde sa conviction, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,

" en ce que l'arrêt attaqué, aggravant la peine prononcée en première instance, a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; " aux motifs que X... s'est associé à Mme Y... pour extorquer des signateurs à Mme de Z... ; " alors que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour aggraver la peine prononcée par les premiers juges, retenir des faits non visés par l'ordonnance de renvoi et sur lesquels le prévenu n'a pas été mis à même de se défendre ; que X... n'était poursuivi que du chef de recel ; qu'en retenant à son encontre des faits susceptibles de caractériser le délit d'extorsion lui-même reproché à sa coprévenue, la cour d'appel a statué sur des faits non visés par la prévention " ;

Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Jean-Paul X... du chef de recel, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs relèvent que ce prévenu a reçu en connaissance de cause des chèques que Paulette Y... avait fait signer par une personne âgée sous la contrainte ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit retenu contre le demandeur ;

Qu'en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant la peine prononcée par le tribunal, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciatrion ; qu'en effet les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Le Gunehec président, Alphand conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;