Legislator Jurisprudence & Législation
89-82004 Généré par l'IA

Employer Liability for Sunday Rest Violation

Numéro de cause 89-82004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer was convicted for violating the requirement to grant weekly rest on Sunday, despite arguing that the employees had agreed to work on Sunday and take their rest on another day. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the statutory language imposing the Sunday rest period constituted an obligation for the employer, not a mere faculty that could be waived by employee consent, as such consent was not listed among the legally recognized exceptions to the principle of Sunday rest.

Regeste Legislator

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article L. 221-5 du Code du travail, articles L. 221-5 du Code du travail, L. 221-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Employer Liability for Sunday Rest Violation: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the statutory language imposing the Sunday rest period constituted an obligation for the employer, not a mere faculty that could be waived by employee consent, as such consent was not listed among the legally recognized exceptions to the principle of Sunday rest.

Mots-clés

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travail du dimanche durée du repos violation d'obligations contractuelles de travail condition légale interdiction de travailler horaire de travail irrégulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 221-5 du Code du travail

This article formed the substantive basis for upholding the conviction for infringing the obligation of Sunday rest.

591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the appellant's grounds for cassation, which were rejected.

Condamne le demandeur aux dépens

The court explicitly ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt n° 353 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1989 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 22 amendes d'un montant de 2 000 francs chacune et qui a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de ne pas avoir donné le repos hebdomadaire, le dimanche à son personnel salarié et l'a condamné, en conséquence, à verser une amende ;

" aux motifs qu'" il ressort d'un procès-verbal dressé par les services de police que le dimanche 6 mars 1988, le magasin de Boulanger de Bordeaux Lac était ouvert au public, qu'une douzaine de salariés y étaient employés. Le directeur de l'établissement ne pouvait présenter d'autorisation administrative d'ouverture ;

" X... reconnaissait les faits ;

" les articles L. 221-1 et L. 221-4 du Code du travail énoncent l'obligation d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ; l'emploi du verbe devoir dans la rédaction de l'article R. 221-5 du même Code indique que le législateur a entendu édicter une obligation à la charge de l'employeur et non une simple faculté susceptible de dérogation en cas d'accord des salariés ;

" les établissements Boulanger, dont l'activité consiste à la vente d'appareils électro-ménagers, radio, télé, Hi-Fi, ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 du Code du travail autorisant de plein droit certains établissements et industries à donner le repos hebdomadaire par roulement ;

" en outre, les textes légaux ne font pas référence à la possibilité d'interdire par arrêté préfectoral l'ouverture le dimanche de certains magasins puisque cette interdiction résulte de la loi. Une éventuelle interdiction par l'autorité préfectorale est sans influence sur la réalisation de l'infraction ;

" les articles L. 221-5 et L. 221-6 ne prévoient des dérogations à l'obligation de principe du repos dominical qu'en vertu d'arrêtés préfectoraux, municpaux ou d'accords collectifs étendus. X... n'en justifie pas " ;

" alors qu'en ne retenant pas comme dérogation au principe du repos hebdomadaire le dimanche, l'accord des salariés dûment exprimé pour travailler ce jour-là d et choisir une autre date pour le repos légal, la cour d'appel a méconnu l'esprit et le sens des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail " ;

Attendu qu'étant prévenu d'avoir, le dimanche 13 septembre 1987,

irrégulièrement fait travailler vingt-deux salariés d'un établissement de la société dont il était le gérant, Jean-Paul X... a sollicité sa relaxe en soutenant que la rédaction de l'article L. 221-5 du Code du travail ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur, si son personnel le souhaitait, accordât aux salariés un jour de repos autre que le dimanche ;

Attendu que pour écarter ce moyen de défense et dire la prévention établie, la cour d'appel énonce que la loi, en disposant que " le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche " a édicté une obligation à la charge de l'employeur, et non une simple faculté à laquelle il peut être renoncé en cas d'accord des salariés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet le consentement donné en pareille hypothèse par les salariés, qui ne figure pas au nombre des dérogations à la règle du repos dominical énumérées par le Code du travail, ne saurait constituer un fait justificatif de nature à permettre à l'employeur poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail d'échapper à sa responsabilité pénale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville b conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;