Narcotics Sentence Appeal Based on Final Word Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of narcotics offenses was challenging their sentence on appeal, claiming the appellate court violated a mandatory procedural rule by allowing the public prosecutor to speak last during the hearing, instead of the defendant or their counsel. The Court of Cassation quashed the conviction and sentence, reasoning that the requirement under Article 513 of the Code of Criminal Procedure that the defendant or their counsel must always have the final word is a mandatory provision whose violation leads to nullity, and the recitation of the hearing's events in the appellate decision did not confirm compliance with this right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale; Narcotics Sentence Appeal Based on Final Word Violation: The Court of Cassation quashed the conviction and sentence, reasoning that the requirement under Article 513 of the Code of Criminal Procedure that the defendant or their counsel must always have the final word is a mandatory provision whose violation leads to nullity, and the recitation of the hearing's events in the appellate decision did not confirm compliance with this right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for cassation due to the violation of the rule that the defendant or their counsel must speak last during the hearing.
Cited to confirm that the rule requiring the defendant or counsel to speak last is mandatory under penalty of nullity.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bachir,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 avril 1989, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a ordonné la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire ampliatif produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale,
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, lors de l'audience du 16 mars 1989 consacrée au débats, a eu la parole le dernier ; "alors que le prévenu ou son conseil, présents aux débats, devaient être entendus les derniers" ; Vu ledit article ; Attendu que les dispositions de l'article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale, aux termes desquelles le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, s'imposent à peine de nullité ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été débattue en présence du prévenu assisté de son conseil, ont été entendus "M. Pons, conseiller en son rapport, M. Sévenier, président, en son interrogatoire, Me Choquet, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, et M. Plazanet, substitut général ; "
Attendu que ces mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513 précité ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;