Legislator Jurisprudence & Législation
88-86990 Généré par l'IA

Labor Unions' Appeal on Worker's Death Dismissed by Court of Cassation

Numéro de cause 88-86990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals from two labor unions inadmissible after they challenged a decision by the Court of Appeal that upheld a lower court's dismissal of charges, including involuntary manslaughter and labor code violations, against an individual following a worker's death by falling into a vat. The appellate court reasoned that the mere fact of the fall was insufficient to establish a breach of the general safety obligation as the specific circumstances of the fall were undetermined, no risk had been explicitly reported regarding that particular workstation, and other workers did not perceive the job as dangerous, despite the unions arguing that the employer's criminal liability did not require prior specific notification of a risk and that the low height of the vat rims had been previously flagged during safety committee meetings regarding similar vats. However, the Supreme Court found that because the appellate court provided factual and legal grounds for concluding insufficient evidence existed, and as the public prosecutor did not appeal the dismissal, the civil parties were barred by procedural rules from contesting the sufficiency of those grounds on their own appeal, rendering their appeals inadmissible.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Labor Unions' Appeal on Worker's Death Dismissed by Court of Cassation: The appellate court reasoned that the mere fact of the fall was insufficient to establish a breach of the general safety obligation as the specific circumstances of the fall were undetermined, no risk had been explicitly reported regarding that particular workstation, and other workers did not perceive the job as dangerous, despite the unions arguing that the employer's criminal liability did not require prior specific notification of a risk and that the low height of the vat rims had been previously flagged during safety committee meetings regarding similar vats. However, the Supreme Court found that because the appellate court provided factual and legal grounds for concluding insufficient evidence existed, and as the public prosecutor did not appeal the dismissal, the civil parties were barred by procedural rules from contesting the sufficiency of those grounds on their own appeal, rendering their appeals inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation droits syndicaux meurtre passionnel notification de la décision union civile inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

Applied to declare the appeal inadmissible because the civil party could not contest the factual and legal grounds for the non-lieu order without the Public Prosecutor appealing.

Article 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited by the appellant in the grounds for appeal, although the appeal was ultimately deemed inadmissible based on Art. 575 CPP.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- LE SYNDICAT CFDT, domicilié à MESSEI, Usine LUCHAIRE,

- LE SYNDICAT CGT, domicilié à MESSEI, Usine LUCHAIRE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 novembre 1988, qui, dans les poursuites dirigées contre André X... des chefs d'homicide involontaire et infractions à la législation du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi du syndicat CFDT :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

II-Sur le pourvoi du syndicat CGT :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre X... ;

" aux motifs que le seul fait que Gérard Y... soit tombé dans la cuve ne suffit pas à établir la violation de l'obligation générale de sécurité, les circonstances de la chute étant indéterminées ; qu'aucun risque n'avait été signalé à l'employeur s'agissant du poste de travail de Gérard Y... ; que ce risque n'était pas évident ; qu'aucune doléance n'avait été présentée par la victime ; que les personnes qui travaillaient sur des cuves semblables n'ont pas considéré que le travail était dangereux ; que lors des réunions du comité d'hygiène et sécurité des 26 juin et 5 juillet 1979, seuls les dangers présentés par les cuves de soude-et non de bichromate de sodium-avaient été évoqués ; que, du reste, des aménagements avaient été apportés sur ces cuves ;

" alors que, d'une part, l'indétermination des circonstances de la chute de la victime, dans la mesure où aucune faute n'était alléguée à l'encontre de cette dernière, ne suffisait pas à exonérer l'employeur de la responsabilité pénale qu'il encourait à la suite de la chute de Gérard Y... dans la cuve ;

" alors que, d'autre part, la mise en cause de la responsabilité pénale de l'employeur en matière de sécurité des travailleurs n'implique pas que l'existence d'un risque attaché à un poste de travail, ait été spécialement signalé, de façon préalable, au chef d'entreprise ;

" alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, la trop faible hauteur du rebord des cuves avait déjà été signalée à l'employeur comme l'atteste le procès-verbal des réunions du comité d'hygiène et de sécurité des 28 juin et 5 juillet 1979 ; qu'il importait peu que les doléances aient été exprimées à propos des seuls bains de soude, et non pas des bains de bichromate de sodium, dès lors que l'attention de l'employeur avait été attirée sur le défaut de protection de cuves contenant des produits dangereux " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par cette dernière, a énoncé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi ne l'est pas non plus ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.