Case Regarding Untimely Appeal of Hit-and-Run Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by a lower court for hit-and-run, involuntary injury, and traffic offenses, and subsequently appealed the judgment. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed on April 19, 1988, against a judgment of default, which had been formally served on March 11, 1988, exceeding the statutory time limit for appeal. Consequently, the Supreme Court affirmed this finding, ruling that the appeal to the Supreme Court was also inadmissible because the appeal to the court below was untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IACase Regarding Untimely Appeal of Hit-and-Run Conviction: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed on April 19, 1988, against a judgment of default, which had been formally served on March 11, 1988, exceeding the statutory time limit for appeal. Consequently, the Supreme Court affirmed this finding, ruling that the appeal to the Supreme Court was also inadmissible because the appeal to the court below was untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Romain
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1988, qui a déclaré son appel irrecevable contre un jugement du tribunal correctionnel de GRASSE, en date du 28 janvier 1988, l'ayant condamné à différentes pénalités pour délit de fuite, contravention de blessures involontaires et contraventions aux articles R. 4, R. 5, R. 11-1 du Code de la route, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Romain X... a formé le 19 avril 1988 un appel contre un jugement d'itératif défaut signifié le 11 mars 1988 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas davantage recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.