Defamation in Union Notice Board Posting Case Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned the lower court's acquittal of defendants charged with public defamation for posting a tract on union notice boards within a company, based on the appellate court's finding that the limited audience of employees constituted a non-public community. The High Court reasoned that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not addressing the civil party's compelling arguments, supported by a bailiff's report, alleging that several union notice boards were located in areas accessible to non-employees or visitors, which, if true, would establish the necessary element of publicity for the offense of public defamation under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 23 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 68 al. 2 LTF; Defamation in Union Notice Board Posting Case Overturned: The High Court reasoned that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not addressing the civil party's compelling arguments, supported by a bailiff's report, alleging that several union notice boards were located in areas accessible to non-employees or visitors, which, if true, would establish the necessary element of publicity for the offense of public defamation under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, defining public display for placards, formed the basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to properly assess the element of publicity.
These articles concerning the requirement for proper reasoning in judicial decisions were cited as grounds for quashing the lower court's decision due to insufficient motivation.
Although not explicitly listed in the final order, based on standard practice for quashing and remitting (Cassation) without cost implications in this specific context, no cost/procedural articles explicitly cited in the dispositive relating to costs or admissibility of the appeal itself were found.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1985 qui a relaxé X... Michel, G. André, G. Maurice et B. René, poursuivi pour diffamation publique envers particulier, a mis hors de cause le SYNDICAT DES METAUX CGT, SNI AEROSPATIALE-BOUGUENAIS, civilement responsable, et l'a débouté de sa demande en réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Y... de la constitution de partie civile qu'il avait formée pour diffamation publique à l'encontre de MM.
André, G., G. et B. ; " aux motifs qu'" il convient d'observer que les affichettes incriminées ont été disposées uniquement sur les panneaux strictement réservés à l'affichage syndical dans l'entreprise ; que s'il est exact qu'un grand nombre de salariés ont pu prendre connaissance des écrits figurant sur cette affichette, il n'en demeure pas moins que l'ensemble de ces personnes forme une communauté " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2ème considérant) ; " qu'en outre l'affichage de cet écrit a été strictement limité aux panneaux syndicaux CGT réservés aux salariés de l'entreprise ; qu'un tel lieu ne saurait être considéré comme public ou destiné à être exposé au regard du public au sens des dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'au demeurant, il ne résulte pas des écrits eux-mêmes qu'ils étaient destinés à être livrés à la publicité " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3ème considérant) ; " que l'élément de publicité indispensable à la reconstitution du délit de diffamation publique envers particulier fait défaut ; que le délit n'est pas constitué " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4ème considérant) ; " 1°)- alors que, dans le cas où la diffamation a été consommée au moyen du placardage d'une affiche à l'intérieur d'une usine, le juge doit, pour déterminer si cette diffamation a été publique, rechercher si des personnes étrangères à l'usine ont pu prendre connaissance des termes de l'affiche incriminée ; qu'en se bornant à relever, pour justifier que la diffamation de l'espèce n'avait pas été publique, que l'affiche incriminée avait été placardée sur le panneau syndical d'une usine, et en s'abstenant de rechercher si des personnes extérieures à cette usine avaient pu prendre connaissance des termes de l'affiche incriminée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" 2°)- alors que, dans ses conclusions d'appel, Y... faisait valoir, en s'appuyant sur un constat d'huissier, non seulement que des personnes étrangères à l'usine avaient pu prendre connaissance des termes de l'affiche incriminée, mais encore que certaines de ces personnes avaient effectivement pris connaissance de ces termes ; qu'il soutenait, en conséquence, que la diffamation consommée par l'affiche incriminée était une diffamation publique ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la publicité en ce qui concerne les placards ou les affiches est constituée dès lors que ceux-ci ont été exposés à la vue du public ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par les parties ; Attendu que André, G., G. et B., délégués syndicaux à l'usine de Nantes de la Société Nationale Industrielle de l'Aerospatiale, et le syndicat des métaux CGT, SNI Aerospatiale Bouguenais, en tant que civilement responsable, ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle par la partie civile M., chef d'atelier dans la même entreprise, pour avoir apposé le 11 décembre 1984 sur divers panneaux réservés aux publications syndicales à l'intérieur de cette entreprise un tract daté du 10 décembre 1984, à l'en-tête de la CGT, intitulé " Cet individu est dangereux " mettant personnellement en cause M. en l'accusant d'être le responsable du suicide d'un tiers ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, mettre le civilement responsable hors de cause et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel observe que l'usine de Nantes Bouguenais est un lieu privé, que le tract n'a pu être lu que par les seuls salariés de l'entreprise qui forment une communauté, peu important le nombre des personnes ayant pu lire le document ; que pour écarter l'argumentation de la partie civile qui faisait valoir que l'usine n'était pas fermée à des personnes étrangères à l'entreprise, qu'elle était au contraire ouverte au personnel et à l'encadrement des sociétés sous-traitantes comme à celui des prestataires de services ainsi qu'aux différents visiteurs extérieurs, les juges énoncent que l'affichage incriminé a été strictement limité aux panneaux syndicaux CGT réservés aux salariés de l'entreprise ; qu'un tel lieu ne saurait être considéré comme public ou destiné à être exposé au regard du public ; qu'enfin il ne résulte pas des documents en cause qu'ils devaient être livrés à la publicité ;
Mais attendu que dans les conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel la partie civile a fait valoir, en invoquant les constatations d'un huissier, que certains panneaux d'affichage syndical se trouveraient à l'extérieur de l'usine ou à l'intérieur en des endroits accessibles aux tiers ou sur des itinéraires régulièrement empruntés par les visiteurs de l'entreprise et en a déduit que " sur les 47 panneaux d'affichage syndical 22 étaient offerts à la vue de tiers à l'entreprise " ; Attendu qu'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur ces articulations péremptoires qui, à les supposer établies, caractériseraient la publicité donnée aux placards diffamatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 octobre 1985 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;