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89-83192 Généré par l'IA

Attempted Murder Conviction Upheld Despite Witness Oath Irregularity Claim

Numéro de cause 89-83192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of attempted murder appealed their ten-year sentence, arguing that a personality investigator, who was also listed as an expert, improperly took the oath prescribed for witnesses, violating their defense rights because their designation as an expert meant they should have been treated differently or the defendant should have been notified of their testimony as a witness. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the individual was correctly cited and sworn in as a witness because they had not been assigned an expert mission, and the procedural records confirmed that witnesses were properly separated before the investigator was called and testified without objection from the parties, thus upholding the validity of the conviction and sentence.

Regeste Legislator

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article 331 du Code de procédure pénale, Art. 331 du Code de procédure pénale, Art. 325 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 168 du Code de procédure pénale, Art. 330 du Code de procédure pénale; Attempted Murder Conviction Upheld Despite Witness Oath Irregularity Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the individual was correctly cited and sworn in as a witness because they had not been assigned an expert mission, and the procedural records confirmed that witnesses were properly separated before the investigator was called and testified without objection from the parties, thus upholding the validity of the conviction and sentence.

Mots-clés

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tentative d'assassinat témoignage griefs de procédure preuve de l'intention coupable dénonciation calomnieuse exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 331 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the individual correctly swore the oath prescribed by this article, as he was acting as a witness and not an expert.

Art. 325 du Code de procédure pénale

The court found that the procedural requirements of this article concerning witnesses withdrawing from the hearing were satisfied.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article is implicitly referenced as the decision states that the procedure was regular and the penalty legally applied, encompassing general procedural correctness.

Art. 168 du Code de procédure pénale

Although cited in the ground for appeal, the reasoning confirms that the procedure related to the expert list (where this article might be relevant) was correctly handled in context with other articles.

Art. 330 du Code de procédure pénale

Cited in the ground of appeal, but the court's justification relies on adherence to Art. 325 and Art. 331.

Art. 324 du Code de procédure pénale

The court found that the procedural requirements regarding witnesses withdrawing were satisfied, referencing the requirements derived from Art. 324 and 325.

Art. 682

The decision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Raphaël,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 28 avril 1989 qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168, 325, 330, 331 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense,

d "en ce qu'il ressort du procèsverbal des débats que M. Pierre X..., enquêteur de personnalité, a été entendu après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors que cet enquêteur avait été dénoncé comme expert de sorte qu'il ne pouvait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"et alors, en toute hypothèse, que les mentions du procès-verbal ne permettent pas de vérifier si, dénoncé comme expert et figurant sur la liste des experts, il a répondu à l'appel des témoins et s'est retiré hors de l'auditoire, de sorte que l'accusé a été averti qu'il serait entendu comme tel et mis en mesure, en conséquence, d'exercer son droit d'opposition" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que Pierre X... a été cité en qualité de témoin pour avoir procédé à l'enquête de personnalité de Raphaël Y... ; que bien qu'il ait figuré sur la liste des experts dénoncée à l'accusé, c'est à bon droit qu'il a prêté, en l'absence d'opposition des parties, le serment de l'article 331 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'avait pas été chargé d'une mission d'expertise ;

Que d'autre part le procès-verbal des débats constate successivement que "d'ordre de M. le président et, sans opposition des parties présentes, les témoins présents cités à la requête du ministère public, se sont retirés hors de l'auditoire dans la chambre qui leur est réservée" et que "le témoin Pierre X..., enquêteur de personnalité, a ensuite été appelé et introduit dans l'auditoire" ; qu'il se déduit de ces énonciations qu'il a été satisfait aux dispositions des articles 324 et 325 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;