Legislator Jurisprudence & Législation
89-83148 Généré par l'IA

Assault Conviction Appeal Regarding Assessor Qualification and Trial Record Sufficiency

Numéro de cause 89-83148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of fatal assault with a weapon appealed, first arguing that the Court of Assizes was improperly constituted because one assessor was a magistrate placed with the presiding judge of the Court of Appeal, not a sitting counselor or judge from the local Tribunal de Grande Instance as required by statute. The Court rejected this, ruling that the assessor, being attached to the Court of Appeal and not temporarily assigned elsewhere, was deemed to be exercising functions at the Tribunal de Grande Instance for the purpose of selection under the relevant procedural article. The appeal also contested the trial record's summary of witness testimony, but the Court dismissed this, finding that the record sufficiently detailed that all required witnesses were heard in the prescribed manner, including a specific exemption for the accused's brother, allowing the Supreme Court to verify procedural regularity.

Regeste Legislator

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article 249 du Code de procédure pénale, Art. 249 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Assault Conviction Appeal Regarding Assessor Qualification and Trial Record Sufficiency: The Court rejected this, ruling that the assessor, being attached to the Court of Appeal and not temporarily assigned elsewhere, was deemed to be exercising functions at the Tribunal de Grande Instance for the purpose of selection under the relevant procedural article. The appeal also contested the trial record's summary of witness testimony, but the Court dismissed this, finding that the record sufficiently detailed that all required witnesses were heard in the prescribed manner, including a specific exemption for the accused's brother, allowing the Supreme Court to verify procedural regularity.

Mots-clés

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force probante du témoignage recours contre décision de renvoi activité criminelle magistrat lésions corporelles simples qualifiées action civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 249 du Code de procédure pénale

The court referenced this article in response to the first ground of appeal concerning the regular composition of the assize court, which the court ultimately found to be regularly composed.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 17 avril 1989, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour coups mortels avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248 et 249 du Code de procédure pénale ; d

"en ce que la cour d'assises était composée de M. Cerdini, président de chambre à la Cour de Lyon, président, M. Penz, premier juge au tribunal de grande instance de Lyon, assesseur, M. Emery, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Lyon, assesseur ; "alors que selon les dispositions d'ordre public de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs doivent être choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que M.

Emery, n'ayant ni la qualité de conseiller à la cour d'appel, ni celle de président, vice-président ou juge du tribunal de grande instance de Lyon fût-ce par délégation ne pouvait pas faire partie de la cour d'assises dont la composition se trouve ainsi radicalement viciée" ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'assises qui a jugé l'accusé était régulièrement composée ; Qu'en effet, il résulte du quatrième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qu'un magistrat du siège placé, comme l'était M.

Emery, auprès du premier président de la cour d'appel en application de l'article 1er (2°) du même texte, exerce, à défaut d'être chargé d'un remplacement temporaire dans un autre tribunal, ses fonctions au siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ; Qu'il s'ensuit qu'exerçant ses fonctions au tribunal de grande instance de Lyon, faute d'avoir été affecté à un autre tribunal, M. Emery avait qualité, au regard de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être choisi comme assesseur à la cour d'assises du Rhône ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 331, 335, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que "tous les autres témoins présents d cités à la requête du ministère public, cités et dénoncés à la requête de la défense, cités à la requête de la partie civile" ont été entendus séparément dans l'ordre établi par le président, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "alors que faute de préciser l'identité de chacun des témoins entendus sous serment, le procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer ni que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus, ni que l'audition de chacun de ces témoins sous serment était régulière" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que tous les témoins cités ou dénoncés par les parties ont été entendus dans les conditions rappelées au moyen, à l'exception du témoin Didier X..., frère de l'accusé, "entendu sans prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 335-3° du Code de procédure pénale, mais après avoir accompli toutes les autres formalités prévues par l'article 331" du même Code ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus et que leur audition a été régulière ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;