Legislator Jurisprudence & Législation
87-91519 Généré par l'IA

Manslaughter Conviction Upheld for Improperly Installed Water Heater in Farm Worker Housing

Numéro de cause 87-91519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant was convicted of involuntary manslaughter for the death of a seasonal farm worker due to carbon monoxide poisoning from a water heater the defendant had improperly installed in housing provided to the worker. The appellate court upheld the conviction and civil damages award, reasoning that the accident, which occurred while the worker was bathing in housing located off the farm premises and outside the employer's home, did not qualify as a work accident because the worker was not under the employer's authority or control at that moment, thus allowing civil remedies under common law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the incident was not a work accident based on its factual findings regarding the lack of employer supervision during the private act of bathing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, articles 1146, 1148 et 1149 du Code rural, REJETTE le pourvoi; Manslaughter Conviction Upheld for Improperly Installed Water Heater in Farm Worker Housing: The appellate court upheld the conviction and civil damages award, reasoning that the accident, which occurred while the worker was bathing in housing located off the farm premises and outside the employer's home, did not qualify as a work accident because the worker was not under the employer's authority or control at that moment, thus allowing civil remedies under common law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the incident was not a work accident based on its factual findings regarding the lack of employer supervision during the private act of bathing.

Mots-clés

Généré par l'IA
meurtre passionnel droit du logement incendie par négligence crime contre les biens droit agricole négligence grave

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
articles 1146, 1148 et 1149 du Code rural
The court explicitly found that the lower court correctly applied these articles in ruling that the accident was not a work accident, justifying the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1146, 1148 et 1149 du Code rural

The court explicitly found that the lower court correctly applied these articles in ruling that the accident was not a work accident, justifying the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987 qui, après l'avoir condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1146 et 1149 du Code rural, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué reçoit la constitution de partie civile de la veuve de la victime et réserve ses droits à réparation ; " aux motifs qu'un accident ne peut revêtir un caractère professionnel que s'il est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, le décès de l'ouvrier agricole saisonnier employé et logé par le demandeur est survenu au cours de sa toilette, acte de la vie courante indépendante du travail, car la victime ne se trouvait pas sous la subordination et le contrôle de son patron ; qu'au surplus, il n'est pas établi que le logement, situé en dehors de l'exploitation et du domicile de l'employeur, était dans le cas précis un accessoire du contrat de travail, le bulletin de salaire délivré ne portant pas mention d'un logement de fonctions ; que l'accident n'est donc pas un accident du travail ;

" alors que constitue un accident du travail tout accident survenu à un salarié à un moment où celui-ci était soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des propres constatations des juges du fond que l'accident est survenu dans le logement de fonctions mis par l'employeur à la disposition de son ouvrier agricole saisonnier et dans la salle d'eau aménagée dans ce logement par ledit employeur ; que, par suite, la circonstance que le bulletin de salaire dudit ouvrier ne mentionne pas l'existence de ce logement de fonctions et que ce dernier ne se situe pas dans l'enceinte de l'exploitation ou au domicile de l'employeur, mais sur une dépendance de ladite exploitation, ne pouvaient faire disparaître l'autorité et la surveillance de l'employeur, de sorte que le salarié devait être réputé être au temps et au lieu de son travail lorsque l'accident est survenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'ouvrier agricole saisonnier Y... est mort asphyxié par l'oxyde de carbone dégagé par le chauffe-eau du logement que son employeur X... avait mis à sa disposition ; Attendu qu'après avoir déclaré coupable d'homicide involontaire X... qui, lors de l'installation de l'appareil, à laquelle il avait lui-même procédé, n'avait pas respecté les prescriptions réglementaires de sécurité, la juridiction du second degré, écartant l'exception d'irrecevabilité opposée par le prévenu qui soutenait que l'accident en cause était un accident du travail ne pouvant donner lieu à aucune indemnisation selon le droit commun, accueille les demandes de réparations civiles des ayants droit de la victime ;

Attendu que pour se prononcer ainsi ladite juridiction retient que le décès de Y... était survenu alors que celui-ci procédait à sa toilette, dans son habitation située en dehors de l'exploitation et du domicile de son employeur, sous l'autorité et le contrôle duquel il ne se trouvait pas à ce moment là ; Attendu que de ces constatations la cour d'appel a, sans erreur ni contradiction, déduit que l'accident litigieux n'était pas un accident du travail ; Qu'elle a en conséquence fait l'exacte application des articles 1146, 1148 et 1149 du Code rural et que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;