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89-82525 Généré par l'IA

Appellant v. State on Complicity in Attempted Fraud Indictment

Numéro de cause 89-82525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, having been ordered by the indictment chamber to stand trial before the correctional tribunal for complicity in an attempted fraud, sought to overturn this decision, arguing that the lower court erred by not ordering his recommitment under the specific crime for which he was ultimately sent for trial. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the facts for which the appellant was sent to trial were included within the scope of the initial charge notified to him, the appellate court's decision allowed the Supreme Court to verify the regularity of the procedure and the respect for the rights of the defense, thus validating the proceedings.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State on Complicity in Attempted Fraud Indictment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the facts for which the appellant was sent to trial were included within the scope of the initial charge notified to him, the appellate court's decision allowed the Supreme Court to verify the regularity of the procedure and the respect for the rights of the defense, thus validating the proceedings.

Mots-clés

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tentative d'escroquerie ordonnance de renvoi qualité pour recourir participation à l'infraction escroquerie mise en accusation

Dispositions légales citées

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article 574 du Code de procédure pénale
This article was cited as the basis for the admissibility of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the ordering of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 574 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for the admissibility of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative decision rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the ordering of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roland,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 1er février 1989 qui, après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de tentative d'escroquerie ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 170, 172, 202 et 205 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur au pourvoi fait vainement grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir ordonné sa nouvelle inculpation du chef du délit retenu dès lors que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient compris dans l'inculpation qui lui a été notifiée ;

Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie et du respect des droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.