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86-90965 Généré par l'IA

Theft Conviction Upheld Despite Contract Dispute Defense

Numéro de cause 86-90965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of theft for taking stone paving slabs during renovation work, argued that the act constituted a dispute over a contract of exchange for services (installing granite lintels for free), which should remain a civil matter, not a criminal offense under the relevant penal code articles concerning theft or breach of trust. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the lower court convicted the appellant of theft, not breach of trust (which requires a specific contractual relationship under Article 408), the argument concerning the inapplicability of the breach of trust statute was irrelevant and did not invalidate the theft conviction.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 408 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Theft Conviction Upheld Despite Contract Dispute Defense: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the lower court convicted the appellant of theft, not breach of trust (which requires a specific contractual relationship under Article 408), the argument concerning the inapplicability of the breach of trust statute was irrelevant and did not invalidate the theft conviction.

Mots-clés

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objet du litige accusation de vol contrat d'entreprise trust épuration de l'état des charges violation positive du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order imposes costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1985, qui, pour vol, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 379 et 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de vol ;

"alors qu'il résulte des propres énonciations des juges du fond que X... était chargé de la rénovation de la maison des parties civiles ; que dans le cadre de ce contrat d'entreprise, il a déposé les dalles de pierre formant le sol d'une pièce, et les a emportées à la suite d'un échange convenu entre tout ou partie de ces dalles contre la pose et l'exécution gratuite de linteaux de granit sur les fenêtres arrières de la maison ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les parties civiles, l'exécution de ces contrats successifs d'entreprise et d'échange soit critiquable et que X... n'ait pu prétendre qu'à la moitié des dalles, cette prétendue faute dans l'exécution de ces contrats -non visés par l'article 408 du Code pénal- ne peut constituer une infraction pénale et relève de la seule compétence des juges civils" ;

Attendu que Claude X... a été déclaré coupable non d'abus de confiance mais de vol ; qu'il conteste l'existence, entre lui et les parties civiles, d'un contrat prévu par l'article 408 du Code pénal et dont la violation serait susceptible de constituer un abus de confiance ; que ce moyen inopérant ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;