Amnesty Law and Defamation Convictions: Press Offenses and Civil Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed appeals against a ruling that upheld convictions for public defamation and complicity, noting that an amnesty law of July 20, 1988, extinguished the public prosecution for press offenses committed before May 22, 1988. Regarding the civil claims, the Court rejected the argument that the lower court erred by not sufficiently considering new evidence of truth and good faith offered by the appellants, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by explicitly stating that accusing an employer of assault against a subordinate constituted defamation, regardless of the authors' good faith belief in the accuracy of the allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2-6° de la loi du 20 juillet 1988, article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988, article 609 du Code de procédure pénale; Amnesty Law and Defamation Convictions: Press Offenses and Civil Claims: Regarding the civil claims, the Court rejected the argument that the lower court erred by not sufficiently considering new evidence of truth and good faith offered by the appellants, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by explicitly stating that accusing an employer of assault against a subordinate constituted defamation, regardless of the authors' good faith belief in the accuracy of the allegations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to establish that the public action was extinguished due to amnesty for offenses committed before May 22, 1988.
This provision was cited to justify proceeding with the ruling concerning civil interests despite the extinction of the public action.
This procedural article was cited in the ground for appeal concerning the civil interests, although the appeal on this point was ultimately rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALLAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A. Jean,
- M. Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1986, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, chacun à une amende de 1 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29-13° de ladite loi, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;
Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ; Vu l'article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ; Sur les intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 et 609 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de renvoi a déclaré A. coupable du délit de diffamation publique envers un particulier et M. coupable de complicité de ce délit ;
"aux motifs que "le fait d'accuser un employeur d'avoir porté des coups et fait des blessures à l'une de ses subordonnées, allégation accompagnée de commentaires, ne peut que constituer une diffamation dont les auteurs de surcroît ne sauraient être déclarés de bonne foi parce qu'ils ont cru dans l'exactitude des actes dénoncés" (arrêt p. 5) ; "alors que la Cour de renvoi, saisie de la connaissance entière de l'affaire, doit apprécier toute la prévention du double point de vue du fait et du droit ; qu'ainsi, la Cour de renvoi doit examiner les nouvelles offres de preuve présentées par les parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel les demandeurs avaient apporté de nouvelles preuves démontrant la vérité des faits reconnus diffamatoires par la Cour de Cassation et leur bonne foi ; qu'en se bornant à reprendre les motifs de l'arrêt de cassation du 29 mai 1985 l'ayant désignée comme Cour de renvoi, sans examiner ces nouvelles offres de preuves, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir examiné et analysé les éléments de la procédure, l'arrêt attaqué énonce "que le fait d'accuser un employeur d'avoir porté des coups et fait des blessures à l'une de ses subordonnées, allégation accompagnée de commentaires, ne peut que constituer une diffamation dont les auteurs ne sauraient être déclarés de bonne foi parce qu'ils ont cru dans l'exactitude des faits dénoncés" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il se déduit que les juges, qui ont visé les conclusions régulièrement déposées par les mis en cause, ont écarté les offres de preuve qui leur était soumises, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE les pourvois pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre