Legislator Jurisprudence & Législation
88-87540 Généré par l'IA

Employer Liability for Unguarded Machinery Injury

Numéro de cause 88-87540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a conviction for involuntary injury and violation of the Labor Code following an accident where an employee was caught by an unguarded screw mechanism on an industrial mixer while performing a maneuver necessary for the operation, which the employer claimed was due to the victim's imprudence. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's reasoning that the employee's action, although not strictly according to protocol, was a known and accepted practice for managing the machine, meaning the employer failed in its duty to protect the accessible moving part, thus providing a legal basis for the conviction.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, articles R. 233-3 du Code du travail, article 320 du Code pénal, R. 233-3 du Code du travail; Employer Liability for Unguarded Machinery Injury: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's reasoning that the employee's action, although not strictly according to protocol, was a known and accepted practice for managing the machine, meaning the employer failed in its duty to protect the accessible moving part, thus providing a legal basis for the conviction.

Mots-clés

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action en responsabilité accidents de travail violation d'obligations contractuelles de travail inspection du travail tentative de lésions corporelles simples victime d'accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 320 du Code pénal

This article defines the offense for which the accused was convicted, as confirmed by the final ruling.

R. 233-3 du Code du travail

This article defines the infraction related to the Code of Labour for which the accused was convicted, as confirmed by the final ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile-

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 7 décembre 1988 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et d'une dénaturation des faits de la cause ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et R. 233-3 du Code du travail, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 6 novembre 1986, Y..., salarié de l'entreprise de fonderie X..., qui travaillait dans l'atelier " moulage-main " de l'établissement sur une machine dénommée " malaxeur continu " servant à alimenter en sable des moules avant la coulée du métal, a été happé par la vis sans fin placée à l'extrémité du bras mobile du malaxeur et démunie de toute protection, alors qu'il était monté au cours de l'opération de chargement sur le châssis à mouler et se rapprochait, pour le manoeuvrer, du bras du malaxeur en mouvement, se trouvant à 2, 40 mètres au dessus du sol ; qu'à la suite de cet accident Y... a subi une incapacité de travail supérieure à trois mois ;

Attendu que devant la juridiction répressive, saisie des poursuites exercées sur le fondement des articles 320 du Code pénal et R. 233-3 du Code du travail à l'encontre de X..., dirigeant de l'entreprise, celui-ci a sollicité sa relaxe en soutenant que si la vis équipant le malaxeur était démunie de protection, l'accident était en réalité dû à l'imprudence de la victime, puisque la machine, qui devait en principe être manoeuvrée à partir du sol à l'aide d'un boîtier de commande se trouvant à hauteur d'homme, ne présentait aucun danger si elle était normalement utilisée ; que le prévenu a ajouté qu'en tout état de cause, Y... aurait dû arrêter le mouvement de l'appareil à l'aide du boîtier de commande mis à sa disposition, ce qui aurait évité l'accident ;

Attendu que pour écarter cette argumentation et infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu, la cour d'appel, retenant des témoignages qu'elle expose et analyse, énonce qu'il résulte de la procédure que la manoeuvre reprochée à Y..., loin d'être imprévisible et exceptionnelle, était parfaitement connue des collègues de travail de la victime et des agents de maîtrise ; que ladite Cour observe que s'il est exact que Y... ne devait pas en principe monter sur le châssis à mouler, il arrivait que dans certains cas, il fût amené à déplacer le bras du malaxeur pour assurer le bon écoulement du sable ; que les juges relèvent encore qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que des observations aient été adressées à la victime en raison de cette façon de procéder, laquelle n'avait nullement été prohibée ; qu'ils énoncent enfin que dans ces conditions, X... doit être déclaré coupable des infractions poursuivies, dès lors qu'il n'avait pas muni d'une protection l'organe mobile de l'appareil utilisé, qui était accessible, malgré sa position élevée, à tout opérateur se trouvant à ce poste de travail ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits de la cause et la valeur des preuves soumises aux débats contradictoires, a retenu à bon droit à l'encontre du demandeur les infractions prévues par les articles R. 233-3 du Code du travail et 320 du Code pénal et ainsi donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;