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88-87454 Généré par l'IA

Malfeasance Investigation Refusal Upheld on Appeal

Numéro de cause 88-87454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the court of appeal chamber upholding the investigating judge's refusal to initiate a formal investigation into an accusation of malfeasance; the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant was impermissibly challenging a prior ruling not specifically targeted by the appeal, that the appellate decision correctly followed the consequences of a prior ruling by the Criminal Chamber, and that the challenged decision adequately addressed the peremptory arguments presented in the filed motions.

Regeste Legislator

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Article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Malfeasance Investigation Refusal Upheld on Appeal: The civil party appealed a decision by the court of appeal chamber upholding the investigating judge's refusal to initiate a formal investigation into an accusation of malfeasance; the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant was impermissibly challenging a prior ruling not specifically targeted by the appeal, that the appellate decision correctly followed the consequences of a prior ruling by the Criminal Chamber, and that the challenged decision adequately addressed the peremptory arguments presented in the filed motions.

Mots-clés

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motifs de cassation enquête pénale recours contre décision de renvoi procédure d'opposition inspection locale recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale
This provision appears to govern the admissibility or grounds for the appeal being considered, as it is cited immediately before the presentation of the grounds for cassation.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ruled on the imposition of costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale

This provision appears to govern the admissibility or grounds for the appeal being considered, as it is cited immediately before the presentation of the grounds for cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ruled on the imposition of costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 22 novembre 1988, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre X... Georges du chef, notamment, de forfaiture, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur les divers moyens de cassation pris de ce que -l'arrêt de la chambre criminelle du 15 février 1988, disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction, serait un faux, -la chambre d'accusation aurait dû annuler l'ordonnance qui lui était déférée et se saisir de l'affaire, -il n'aurait pas été répondu complètement à l'un des mémoires déposés devant la chambre d'accusation ;

Attendu, d'une part, que le demandeur n'est pas recevable à critiquer une décision autre que celle contre laquelle il a formé pourvoi ;

Attendu, d'autre part, qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation n'a fait que tirer les conséquences de l'arrêt de la chambre criminelle, au regard de la procédure dont elle était saisie ;

Attendu, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont répondu aux chefs péremptoires des mémoires qui leur étaient soumis ; Attendu que, dans ces conditions, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;