Legislator Jurisprudence & Législation
88-82665 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Inquire into Magistrates' Non-Denunciation of Crimes Upheld

Numéro de cause 88-82665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the court of appeal chamber, which had confirmed an investigating judge's order refusing to open an inquiry against three magistrates for alleged non-denunciation of crimes, complicity, harboring criminals, and malfeasance, based on judicial decisions previously rendered by those magistrates. The high court rejected the appeal, reasoning that the challenged judicial rulings, which were already final, could not themselves constitute a criminal offense, thereby affirming that the chamber of accusation's decision was legally founded.

Regeste Legislator

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article 681 du Code de procédure pénale, article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Refusal to Inquire into Magistrates' Non-Denunciation of Crimes Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the challenged judicial rulings, which were already final, could not themselves constitute a criminal offense, thereby affirming that the chamber of accusation's decision was legally founded.

Mots-clés

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infraction recours contre décision de renvoi droit de refuser de témoigner obligation de poser des questions moyens procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale

This article was cited immediately before presenting the grounds for the appeal, implying it governs the admissibility or basis for the review leading to the rejection.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This dictates the disposition regarding court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er mars 1988, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte contre trois magistrats pour non dénonciation de crimes et délits, complicité, recel de malfaiteurs, forfaiture, déclaré n'y avoir lieu à informer ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 681 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte de Belhomme contre MM. A..., Y... et Z... respectivement président de chambre et conseillers à la cour d'appel de Versailles, pour non dénonciation de crimes et délits, complicité, recel de malfaiteurs, forfaiture, la chambre d'accusation après avoir constaté que saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale la Cour de Cassation avait par arrêt du 12 novembre 1987 dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction, relève que les deux arrêts critiqués par le plaignant et rendus par les magistrats précités sont des décisions juridictionnelles devenues définitives qui en elles mêmes ne sauraient être constitutives d'un crime ou d'un délit ;

Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;