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89-80411 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissibility of Release Requests in Kidnapping Case

Numéro de cause 89-80411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused, detained following charges of criminal association and kidnapping a minor for ransom, appealed the decision of the indictment chamber which declared inadmissible six direct requests to be heard on his release, arguing that the investigating judge had failed to rule on his prior release requests within the statutory period. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber had ruled on December 12, 1988, within the twenty-day period stipulated by Article 148, paragraph 6, of the Code of Criminal Procedure, as amended, following the registration of the direct appeals on November 23, 1988, thus rendering the appellant's claim regarding procedural delay unfounded.

Regeste Legislator

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articles 185 du Code pénal, article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Inadmissibility of Release Requests in Kidnapping Case: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber had ruled on December 12, 1988, within the twenty-day period stipulated by Article 148, paragraph 6, of the Code of Criminal Procedure, as amended, following the registration of the direct appeals on November 23, 1988, thus rendering the appellant's claim regarding procedural delay unfounded.

Mots-clés

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enlèvement code de procédure pénale ordonnance de renvoi arrêts retards de procédure réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale

This article defines the procedural basis that the Court of Cassation verified regarding the timeliness of the decision on the requests for release.

article 148 alinéa 6 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985

The Court explicitly confirmed that the Chamber of Accusation ruled within the 20-day period provided by this specific version of the law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, enlèvement de mineure de 15 ans avec demande de rançon, a déclaré irrecevables six demandes de mise en liberté présentées sur le fondement de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale par dépassement du délai imparti pour statuer, des articles 185 du Code pénal, 4 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 7 des "déclarations universelles des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 novembre 1988 Jean-Marc X... a formé au greffe de la maison d'arrêt six demandes de saisine directe de la chambre d'accusation au motif que le juge d'instruction n'avait pas statué sur des demandes de mise en liberté en date des 10, 11, 12, 13, 14 et 15 novembre 1988 ;

que ces requêtes ont été enregistrées au greffe de la cour d'appel le 23 novembre 1988 et que les juges ont statué le 12 décembre 1988 ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148 alinéa 6 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;