Appeal Dismissed for Untimely Filing in Defamation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal filed against a criminal court of appeal judgment that had convicted the appellant for public defamation of a public official, imposing a fine and civil damages. The Court found the appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory three-day period stipulated by the law of July 29, 1881, which dictates that the deadline for appeal runs from the date the decision is rendered, and the appeal was declared on the fourth day following the pronouncement of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du Code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Defamation Case: The Court found the appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory three-day period stipulated by the law of July 29, 1881, which dictates that the deadline for appeal runs from the date the decision is rendered, and the appeal was declared on the fourth day following the pronouncement of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the three-day limit for filing an appeal, was the substantive basis for declaring the appeal inadmissible.
This article regulated the procedure for adjourning the judgment pronouncement, which impacts the starting date of the appeal period.
The final order imposed the costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me RYZIGER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre des appels correctionnels, en date du 11 septembre 1989, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé le quatrième jour est tardif ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 4 septembre 1989 en présence du prévenu X... assisté de son conseil ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du lundi 11 septembre suivant après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à ladite audience, l'arrêt a été effectivement rendu ;
Qu'il suit de là que le prévenu disposait de trois jours à compter du prononcé de cette décision pour se pourvoir en cassation ;
Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le vendredi 15 septembre 1989 alors qu'était expiré le délai légalement imparti pour exercer cette voie de recours ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;