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89-84979 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspended Sentence for Untaxed Alcohol Transport

Numéro de cause 89-84979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a correctional court ruling that imposed a six-month suspended prison sentence, a two-year driver's license suspension, and various tax penalties for transporting untaxed alcohol, violating spirits packaging regulations, and failing to pay alcoholic beverage levies, arguing that the imposition of the maximum penalty was improper because the lower court had recognized mitigating circumstances under Article 463 of the Penal Code. The Court of Cassation rejected the appeal because the appealed decision contained no reasoning indicating that Article 463 of the Penal Code was applied or that mitigating circumstances were granted, thereby rendering the appellant's premise for the sole ground of appeal factually incorrect.

Regeste Legislator

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articles 1810 du Code général des impôts, article 463 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Suspended Sentence for Untaxed Alcohol Transport: The Court of Cassation rejected the appeal because the appealed decision contained no reasoning indicating that Article 463 of the Penal Code was applied or that mitigating circumstances were granted, thereby rendering the appellant's premise for the sole ground of appeal factually incorrect.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine impôt sur les boissons peine maximale motifs de cassation circonstance atténuante fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the ordering of costs in the final disposal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1989, qui, pour transport d'alcool fabriqué sans déclaration, infraction à la réglementation du conditionnement des spiritueux et non-paiement des cotisations sur les boissons alcooliques, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans de suspension du permis de conduire ainsi qu'à diverses pénalités fiscales ;

d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1810 du Code général des impôts, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis ;

" alors que les juges du fond ont reconnu au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes ; qu'ils ne pouvaient, dans ces conditions, le condamner au maximum de la peine encourue " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt attaqué que les circonstances atténuantes aient été déclarées en faveur du prévenu par application de l'article 463 du Code pénal ; que ce texte n'est pas visé au dispositif de la décision ;

Que, dès lors, le moyen, fondé sur une allégation erronée, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;