Fraud, Breach of Trust, and Bankruptcy Convictions Upheld; Personal Bankruptcy Declaration Quashed on Retroactivity Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendants were convicted by the Court of Appeal for offenses including fraud, breach of trust, and bankruptcy, leading to prison sentences, fines, and a thirty-year declaration of personal bankruptcy. The Supreme Court rejected one ground for appeal concerning the determination of fraudulent maneuvers in the fraud conviction, but it quashed the parts of the judgment imposing the supplementary penalty of thirty years of personal bankruptcy on two defendants because the acts of bankruptcy occurred before the law introducing that specific penalty came into effect, thereby violating the principle of non-retroactivity of criminal laws, while upholding all other convictions and penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 405 du Code pénal, article 4 du Code pénal, Article 201 de la loi du 25 janvier 1985, Article 66 al. 1 LTF; Fraud, Breach of Trust, and Bankruptcy Convictions Upheld; Personal Bankruptcy Declaration Quashed on Retroactivity Grounds: The Supreme Court rejected one ground for appeal concerning the determination of fraudulent maneuvers in the fraud conviction, but it quashed the parts of the judgment imposing the supplementary penalty of thirty years of personal bankruptcy on two defendants because the acts of bankruptcy occurred before the law introducing that specific penalty came into effect, thereby violating the principle of non-retroactivity of criminal laws, while upholding all other convictions and penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the cassation because the supplementary penalty of professional bankruptcy was applied retroactively, violating the principle of non-retroactivity of laws.
Cited implicitly as the source of the supplementary penalty (professional bankruptcy) whose retroactive application was prohibited by Article 4 of the Penal Code.
This provision, although not explicitly cited in the text for costs, is assumed to be the general basis for the decision to condemn the rejected appellant (X...) to costs, as is standard in French cassation rulings (though the specific article for costs in the *Code de procédure pénale* or equivalent is not detailed in the final dispositive for the rejected appeal, the instruction requests to include cost provisions if cited in the dispositive; since the dispositive states 'Condamne le demandeur aux dépens', and no specific article is cited for this in the part concerning X..., I must adhere strictly to cited provisions. Given the explicit citation rule, I will only list those explicitly mentioned in the orders of cassation/rejection. The only explicit provisions cited in the final orders relate to the substance/procedure/legal aid). Since no explicit cost article (like Art. 593 CPP or similar) is cited in the dispositive alongside the cost order, I will exclude it to strictly follow the rule of *explicit citation* in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de Me RYZIGER, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Paul,
Y... Nicole,
X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1989 qui pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, complicité, recel, les a condamnés :
Z..., à 5 années d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, et 2 000 000 francs d'amende et a prononcé, contre lui, la faillite personnelle pendant 30 ans,
Y..., à 4 années d'emprisonnement dont 40 mois avec sursis et à 500 000 francs d'amende et a prononcé contre elle la faillite personnelle pendant 30 ans,
X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;
Et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Fourment pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fourment coupable du délit d'escroquerie pour s'être, en faisant un usage abusif de sa qualité de gestionnaire de la maison de retraite "L'Astarac", et en usant dans le cadre de cette fonction, de faux donnant force et crédit à la présence de pensionnaires dans ladite maison, lesdits pensionnaires étant en réalité hébergés dans une maison non agréée d'un département voisin, fait remettre par le département du Gers une somme de 1 366 488 francs ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la prise en charge par les organismes sociaux de pensionnaires hébergés dans des maisons de retraites non agréées, le prévenu n'apporte pas la preuve de l'accord préalable exprès des organismes sociaux (arrêt p. 20 6) ;
"alors que, ainsi que le faisait valoir Fourment dans ses écritures d'appel, les experts avaient expressément constaté dans leur rapport (p.51) que l'association L'Astarac avait envoyé "à Paitou Ona des personnes dont les frais de séjour, avec l'accord des organismes intéressés... étaient encaissés par L'Astarac" ; qu'en se dispensant purement et simplement d'expliciter les raisons qui l'ont conduite à écarter sur ce point les conclusions du rapport d'expertise, propres à établir que les "manoeuvres" imputées au prévenu n'avaient pas été déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Nicole Y..., pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal en ce qui concerne Z... et Y...;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention , nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de banqueroute par détournement d'actif dont Fourment et Nicole Y... ont été déclarés coupables ont été commis avant juillet 1981 soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Qu'en ajoutant à la peine d'emprisonnement et à la peine d'amende prononcées contre Z... et Nicole Y... la sanction complémentaire de la faillite personnelle pendant trente ans, sanction prévue par l'article 201 de la loi susvisée, mais qu'au moment des faits poursuivis les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef d de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois ;
Que dès lors, sa décision encourt de ce chef la cassation ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi de Jean-Marie X... ;
Le Rejette, Condamne le demandeur aux dépens ;
Sur les pourvois de Paul Z... et Nicole Y... :
CASSE et ANNULE, mais par voie de simple retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 juin 1989 mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Paul Z... et Nicole Y... la peine complémentaire de la faillite personnelle pendant trente ans, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;