Legislator Jurisprudence & Législation
89-86761 Généré par l'IA

Armed Robbery Appeal on Witness Waiver and Double Jeopardy

Numéro de cause 89-86761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of armed robbery and assault and battery, challenged the Court of Assizes' proceedings, arguing that the trial president improperly proceeded without hearing witnesses who had been summoned but whose examination the parties had waived, and that the use of the armed nature of the act as an aggravating circumstance for both the robbery and the battery violated the principle of *non bis in idem*. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that waiving the testimony of witnesses before the final reading of the referral decision did not violate procedural requirements, as the prohibition on expressing opinions only applied to the court members and jurors, and that since the sentence was legally supported solely by the affirmative answers regarding the crime of armed robbery, the regularity of the subsequent questions concerning the related offense of assault and battery did not need to be examined.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Armed Robbery Appeal on Witness Waiver and Double Jeopardy: The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that waiving the testimony of witnesses before the final reading of the referral decision did not violate procedural requirements, as the prohibition on expressing opinions only applied to the court members and jurors, and that since the sentence was legally supported solely by the affirmative answers regarding the crime of armed robbery, the regularity of the subsequent questions concerning the related offense of assault and battery did not need to be examined.

Mots-clés

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principe de la double peine brigandage qualifié témoignage produit de l'infraction citation à comparaître audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME en date du 15 novembre 1989, qui, pour vols avec port d'arme, coups et violences volontaires, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 324, 325, 327 et 328, 591 et 593 b du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats,

" en ce qu'après l'appel des témoins et que ceux-ci se soient retirés " dans la chambre qui leur est destinée " et avant la lecture de l'arrêt renvoi, il a été, à l'initiative du conseil des parties civiles arguant de ce que celles-ci n'avaient " pas souhaité affronter une seconde fois leurs agresseurs ", décidé de passer outre à leur absence ;

" alors que la lecture de l'arrêt de renvoi et l'interrogatoire subséquent des accusés doivent nécessairement précéder toute discussion quant à l'audition d'un témoin acquis aux débats, surtout quand au cours de cette discussion a été émise une opinion quant à la culpabilité des accusés, qui n'a pu l'être au regard de l'instruction " ;

Attendu qu'en décidant, après l'appel des témoins et avant la lecture de l'arrêt de renvoi, de passer outre à l'absence des époux Y..., à l'audition desquels les parties avaient d'un commun accord renoncé, le président de la cour d'assises n'a en rien méconnu les prescriptions des textes visés au moyen ;

Que, par ailleurs, les seules manifestations d'opinion prohibées sont celles des membres de la Cour et des jurés ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été en l'espèce contrevenu à cette prohibition ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 384 et 309 du Code pénal, violation des droits de la défense et de la règle " non bis in idem " ;

" en ce que l'accusé X... a été déclaré coupable de vol au préjudice des époux Z..., de coups ou violences sur chacun des époux, avec la circonstance que ce vol et ces coups avaient été accomplis alors qu'il était porteur d'une arme (questions n° 4, 7 et 10) ;

" alors qu'un même fait (en l'occurrence la circonstance aggravante réelle de port d'arme) ne peut être retenu comme circonstance aggravante de deux infractions accomplies dans le cadre d'une action unique contre les mêmes victimes dont le même accusé est déclaré concomitamment coupable " ;

Attendu que la peine prononcée contre le demandeur trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, ayant trait au crime de vol avec port d'arme dont le demandeur a été déclaré coupable ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité des questions n° 7 et 10 relatives au délit connexe de coups ou violences volontaires ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constant par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;