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89-81689 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Grounds in Theft Case

Numéro de cause 89-81689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The individual, accused of aggravated theft, appealed a decision by the indictment chamber that upheld their pre-trial detention order. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting document submitted was unsigned, failing to meet the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, and as a result, the appellant was deemed to have forfeited the right to appeal due to the absence of regularly presented grounds within the prescribed one-month period.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, Le condamne aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Grounds in Theft Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting document submitted was unsigned, failing to meet the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, and as a result, the appellant was deemed to have forfeited the right to appeal due to the absence of regularly presented grounds within the prescribed one-month period.

Mots-clés

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motifs de cassation cas grave droits procéduraux code de procédure pénale accusation de vol qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale

The court used this article as the basis for declaring the appeal forfeited (déchu).

Le condamne aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Vladimir, inculpé de vol avec effraction,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 février 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le document produit ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le document susvisé ne porte d aucune signature ; qu'ainsi il ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;