Appeal Against Refusal of Release from Custody in Case of Receiving Stolen Goods and Forgery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing charges of receiving stolen goods, check forgery and use, and administrative document forgery and use, appealed a decision by the indictment chamber of the Reims Court of Appeal which had upheld the investigating judge's refusal to grant his release from custody. The highest court rejected the appeal because the appellant's personal filing did not cite any specific legal text allegedly violated, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure for reviewing the merits of the appeal, and the challenged decision was deemed regular in form and consistent with the relevant articles concerning provisional detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code précité, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Refusal of Release from Custody in Case of Receiving Stolen Goods and Forgery: The highest court rejected the appeal because the appellant's personal filing did not cite any specific legal text allegedly violated, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure for reviewing the merits of the appeal, and the challenged decision was deemed regular in form and consistent with the relevant articles concerning provisional detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the supporting brief did not cite any legal text whose violation was alleged, failing to meet the requirements of this article.
The court confirmed that the challenged decision was regular regarding the provisions of articles 144 and following of the Code (related to pre-trial detention).
The applicant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 25 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recels, contrefaçon de chèques et usage, contrefaçon de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
d Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de cassation ; qu'ainsi ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code précité ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : *
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;