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89-81511 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Self-Defense Finding Inadmissible

Numéro de cause 89-81511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order concerning charges of fatal assault, arguing the lower court's finding of legitimate self-defense regarding fatal shots fired at a speeding vehicle that failed to stop was contradictory. The Court of Cassation held that under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to challenge the merits of the grounds for a dismissal order, such as a finding of self-defense, when the public prosecutor has not also appealed, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 328 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code précité, Art. 682 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Self-Defense Finding Inadmissible: The Court of Cassation held that under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to challenge the merits of the grounds for a dismissal order, such as a finding of self-defense, when the public prosecutor has not also appealed, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation ordonnance de renvoi décisions incidentes recours contre décision de renvoi motif de police article du CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited to declare the civil party's appeal inadmissible because they could not contest the merits of the reasoning supporting the non-lieu order.

Art. 575 du Code précité

Cited again in the dispositive reasoning to confirm that the appeal did not contain any of the grievances listed therein authorizing the civil party to appeal against a non-lieu order in the absence of a public prosecutor's appeal.

Art. 682 du Code de procédure pénale

This article, though implied by the context of costs in criminal appeals, is often cited alongside cost provisions in the final orders of the Cour de cassation, but in this specific text, only the instruction to condemn to costs is present without explicit citation in the operative part (dispositive) for condemnation to costs. However, the general principle of condemning the unsuccessful party to costs is applied.

Art. 682 du Code de procédure pénale

This article is referenced by the implicit decision to condemn the appellants to pay costs, although the text only states 'Condamne les demandeurs aux dépens'.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. et Mme Nouari X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 février 1989, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... et Bruno Z... du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 6° et 593 du Code de procédure pénale, 311, 327 du Code pénal, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"aux motifs que les coups de feu tirés sur la voiture occupée par Azziz X... qui roulait à grande vitesse en direction de l'adjudant Y... et dont le conducteur n'obtempérait pas aux ordres d'arrêt, étaient une riposte proportionnée à l'attaque mais que cependant le tir n'était justifié que pendant la période où l'adjudant Y... était directement menacé ; que les tirs qui ont atteint Azziz X... et qui ont brisé la lunette arrière ont eu lieu alors que le tireur était face à l'arrière du véhicule ; que les coups de feu ont été tirés pendant que le véhicule effectuait à grande allure le demi-tour sur la chaussée et ce, alors que les gendarmes ignoraient si le véhicule n'allait pas effectuer une marche arrière dans leur direction et qu'ainsi, cette opération au cours de laquelle le coup de feu mortel a été tiré, a été exécutée en état de légitime défense, conformément aux dispositions de l'article 328 du Code pénal ;

"alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une contradiction qui prive sa décision des conditions mêmes de son existence légale, d'une part, reconnaître que le tir n'était justifié que pendant la période où l'auteur des coups de feu était directement menacé et d'autre part, affirmer que le coup mortel avait eu lieu alors que le véhicule effectuait un demi-tour pour prendre la fuite" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information , a énoncé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire que les inculpés avaient agi en état de légitime défense dans le cadre des dispositions de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

d Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile

à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;