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89-82746 Généré par l'IA

Appeal Regarding Compensation Following Traffic Collision Death Rejected Due to Prior Final Liability Ruling

Numéro de cause 89-82746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the appellate court that fully compensated the heirs for the loss of their father, who died in a traffic collision caused entirely by the defendant driver, asserting that the appellate court's previous finding of sole responsibility, which formed the basis for the compensation ruling, was subject to a pending appeal. The Court of Cassation rejected the appeal because the underlying decision establishing the defendant's full liability had already been upheld by the criminal chamber of the Court of Cassation on October 4, 1989, rendering the appellant's argument based on the expected cassation of that prior ruling moot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Regarding Compensation Following Traffic Collision Death Rejected Due to Prior Final Liability Ruling: The Court of Cassation rejected the appeal because the underlying decision establishing the defendant's full liability had already been upheld by the criminal chamber of the Court of Cassation on October 4, 1989, rendering the appellant's argument based on the expected cassation of that prior ruling moot.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers accident mortel indemnité pleine et entière décision préjudicielle attaquable réexamen d'une décision antérieure prestations de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision deals with the imposition of court costs on the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision deals with the imposition of court costs on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

LA SOCIETE DELCA-TRANSPORTS, civilement responsable,

LE GROUPE JOSI,

LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 18 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a indemnisé intégralement le préjudice de Géraldine et Mathieu Y... causé par le décès de leur père des suites de la collision de la voiture qu'il conduisait et du camion conduit par X... ;

" au motif qu'un précédent arrêt du 18 décembre 1988, avait infirmé le jugement de première instance qui avait opéré un partage de responsabilité et avait déclaré X... entièrement responsable de l'accident ;

" alors que la cassation de ce précédent arrêt doit entraîner l'annulation de tout ce qui en a été la suite et la conséquence et notamment celle de l'arrêt frappé du présent pourvoi " ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué sur le préjudice patrimonial des ayants droit des époux Y...- Z..., décédés à la suite d'un accident de la circulation dont Jacques X... avait été déclaré entièrement responsable par un précédent arrêt de la même juridiction en date du 16 décembre 1988 ;

Attendu que les demandeurs invoquent uniquement la cassation à intervenir, selon eux, de ce premier arrêt ;

Attendu cependant que, par arrêt du 4 octobre 1989, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les demandeurs contre l'arrêt du 16 décembre 1988 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;