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89-82551 Généré par l'IA

Employer Liability for Employee Theft Outside Scope of Duties

Numéro de cause 89-82551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court had held an employer civilly liable for damages caused by its employee, a security guard, who committed theft and complicity in aggravated theft within the premises under his surveillance, finding the necessary link between the fault and the employee's duties. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that an employer is exonerated from liability under civil law when the employee acts deliberately outside their functions and for purposes contrary to their duties, as theft committed by a guard within his assigned post is necessarily an act beyond the scope of his employment, not merely incidental to it.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 2 du Code de procédure pénale, Art. 1384 alinéa 5 du Code civil, article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Employer Liability for Employee Theft Outside Scope of Duties: However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that an employer is exonerated from liability under civil law when the employee acts deliberately outside their functions and for purposes contrary to their duties, as theft committed by a guard within his assigned post is necessarily an act beyond the scope of his employment, not merely incidental to it.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé violation d'obligations contractuelles de travail vols connexes accidents de travail responsabilité du curateur indemnité pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1384 alinéa 5 du Code civil

This provision concerning the civil liability of employers for their employees was central to the finding that the SARL Jupiter was not civilly liable.

article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the Court of Cassation to settle the dispute by applying the appropriate rule of law after quashing the decision without referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SARL JUPITER,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 17 février 1989, qui l'a déclaré civilement responsable du dommage causé par son préposé Pascal X..., condamné pour vols et complicité de vol aggravé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la Sarl Jupiter civilement responsable de son préposé X... ; " aux motifs que ce dernier s'était rendu complice de vol dans le cadre de ses fonctions de garde ou de surveillance et que la condition pour retenir la responsabilité civile de son employeur, Sarl Jupiter, à savoir le lien nécesaire entre la faute et les fonctions du préposé, était donc remplie ; " alors que les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil déclarant les commettants civilement responsables des dommages causés par les préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ne s'appliquent pas en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est délibérément placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui constate que le préposé de la Sarl Jupiter s'est rendu complice des vols commis dans les locaux dont la garde et la surveillance lui étaient confiées et qui déclare la Sarl Jupiter civilement responsable de tels agissements viole l'article 1384 aliné 5 du Code civil " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 60 et 379 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale,

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare la SNCF recevable en sa constitution de partie civile et lui alloue la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice commercial ; " aux motifs que cette entreprise de transport tenue à une obligation de résultat a indubitablement subi un préjudice commercial du fait de l'activité délictuelle des prévenus, celle-ci étant de nature à apporter une atteinte à la crédibilité de cette société et de créer aussi à son préjudice un trouble commercial ; " alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué, qui répare un préjudice commercial qui n'est pas la conséquence directe des infractions poursuivies mais découle des obligations contractuelles du transporteur, méconnait les règles qui gouvernent l'exercice de l'action civile et viole l'article 2 du Code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Pascal X..., employé de la société de gardiennage Jupiter, a mis ses fonctions à profit pour dérober divers objets mobiliers et pour se rendre complice d'un vol aggravé, délits commis dans les locaux de la SERNAM dont la surveillance lui avait été confiée par son employeur ;

Attendu que pour déclarer la Sarl Jupiter civilement responsable du fait de son préposé la juridiction du second degré énonce que les infractions commises par le prévenu l'ont été " dans le cadre de ses fonctions de garde ou de surveillance " et que " se trouve ainsi réunie la condition pour retenir la responsabilité civile de son employeur, à savoir le lien nécessaire entre la faute et les fonctions du préposé " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 1989 mais seulement en ce qu'il a déclaré la Sarl Jupiter d civilement responsable ; DIT que la Sarl Jupiter n'est pas civilement responsable du fait de

Pascal X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;