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89-83091 Généré par l'IA

Cassation Appeal Inadmissibility Regarding Committal Order for Passive Corruption

Numéro de cause 89-83091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the challenged decision, an order from the indictment chamber overturning a dismissal and sending the accused before the correctional court on charges of passive corruption of a public official, did not fall under the exceptions allowing an appeal against such committal orders as stipulated by Article 574 of the Code of Criminal Procedure, specifically because it neither addressed jurisdiction nor contained definitive provisions that the trial court could not modify, thus preserving the accused's rights before the trial court.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Cassation Appeal Inadmissibility Regarding Committal Order for Passive Corruption: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the challenged decision, an order from the indictment chamber overturning a dismissal and sending the accused before the correctional court on charges of passive corruption of a public official, did not fall under the exceptions allowing an appeal against such committal orders as stipulated by Article 574 of the Code of Criminal Procedure, specifically because it neither addressed jurisdiction nor contained definitive provisions that the trial court could not modify, thus preserving the accused's rights before the trial court.

Mots-clés

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code de procédure pénale ordonnance de renvoi motifs de cassation insoumission à une décision de l'autorité recours contre décision de renvoi corruption passive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the challenged decision did not meet the criteria established by this article for being subject to cassation review.

Condamne le demandeur aux dépens

The respondent was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX , les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 31 mars 1989 qui, infirmant une ordonnance de nonlieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de corruption passive de fonctionnaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel de Paris, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement aux réquisitions du procureur de la République avait dit qu'il n'existait pas contre Pierre X... charges suffisantes d'avoir commis le délit de corruption passive de fonctionnaire ; Attendu que selon l'article 574 du Code de procédure pénale les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils se prononcent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ;

Que tel n'est par le cas de l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le pourvoi n'est par recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat

général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;