Illegal Importation of Cannabis and Procedural Grounds for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal for the illegal importation of prohibited goods, specifically cannabis, based on the discovery of the drugs in the train carriage's restroom after the person had visited it, leading to the discovery of drugs on their person as well, with the conviction resting on the admission of purchasing the drugs abroad for personal use and concealing them. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the grounds raised regarding the alleged nullity of the customs investigation procedures, specifically concerning the legality of the body search conducted in the absence of explicit consent or apparent indication of an offense prior to the search, to be inadmissible because this procedural exception had not been raised before the lower courts as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 385 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Illegal Importation of Cannabis and Procedural Grounds for Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the grounds raised regarding the alleged nullity of the customs investigation procedures, specifically concerning the legality of the body search conducted in the absence of explicit consent or apparent indication of an offense prior to the search, to be inadmissible because this procedural exception had not been raised before the lower courts as required by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe sole ground for rejecting the appeal was that the nullity exception raised in the appeal brief had not been raised before the lower courts, as required by this procedural article.
This is the final operative order of the decision, rejecting the appeal.
This provision rules on the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1989, qui l'a condamné, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, à 15 mois d'emprisonnement ainsi qu'à diverses pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 60 du Code des douanes, 53, 54, 55, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation douanière ;
" aux motifs que X..., interpellé à son arrivée en gare de Paris-Nord, après s'être rendu aux WC d'une des voitures SNCF où les agents des douanes avaient découvert du cannabis, a été trouvé porteur de stupéfiants, soit 289 grammes d'herbe de cannabis et 190 grammes de résine de cannabis ; que X... a reconnu fumer du " H " depuis six mois et s'être rendu à Amsterdam pour y faire l'acquisition de cette drogue qu'il destinait à sa consommation personnelle et l'avoir dissimulée par ses soins dans le WC de la voiture SNCF après démontage d'une des cloisons ; que ces faits constituent le délit d'importation illicite de stupéfiants prévu et réprimé par l'article L. 627 du Code de la santé publique ;
" 1°) alors que la fouille à corps, assimilable à une perquisition, ne peut être pratiquée, en l'absence d'information, que si l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée est révélée par un indice apparent ; que selon l'arrêt attaqué, les agents des douanes ayant découvert du cannabis dans les toilettes d'une voiture SNCF, X... qui s'y était rendu a été fouillé et a été trouvé porteur de cannabis ; qu'en considérant le seul fait pour X... de s'être rendu dans ce lieu comme l'indice apparent d'un délit qui lui aurait été imputable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en l'absence de crimes ou de délits flagrants, une perquisition ne peut être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne intéressée ; qu'au cas présent, la flagrance n'ayant commencé qu'avec la découverte du cannabis, aucune fouille au corps ne pouvait être pratiquée sans l'assentiment exprès de X... ; qu'en statuant de la sorte sans avoir constaté ledit assentiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes énonciations de l'arrêt attaqué ou du jugement que Dominique X... ait soulevé devant les premiers juges, d avant toute défense au fond, l'exception, proposée au moyen, tirée d'une prétendue nullité de certains actes de la procédure d'enquête douanière, et ce conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la
Cour de Cassation ladite exception, non soumise aux premiers juges, doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;