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89-84310 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release Due to Insufficient Justification for Detention

Numéro de cause 89-84310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated theft with violence appealed a decision that denied their request for release pending trial, arguing the appellate court failed to provide specific justification for continued detention as required by the Code of Criminal Procedure, instead relying on generic grounds. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision, which confirmed the examining judge's ruling and cited the existence of sufficient charges, ongoing investigation to identify a co-perpetrator, risk of witness pressure given the family's cross-border activities, and the serious disruption to public order caused by targeting vulnerable elderly victims, provided the specific reasoning based on the facts of the case necessary to validate the detention under relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, Article 144, 145 et 148 du code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 618 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release Due to Insufficient Justification for Detention: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision, which confirmed the examining judge's ruling and cited the existence of sufficient charges, ongoing investigation to identify a co-perpetrator, risk of witness pressure given the family's cross-border activities, and the serious disruption to public order caused by targeting vulnerable elderly victims, provided the specific reasoning based on the facts of the case necessary to validate the detention under relevant procedural articles.

Mots-clés

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détention provisoire cas grave code de procédure pénale motif de police enquête pour vol recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 144, 145 et 148 du code de procédure pénale

These articles define the conditions under which detention can be ordered or maintained, which the court confirmed were respected in this case.

Article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited in the grounds of the appeal related to the required reasoning for detention decisions, although the main ground for rejection is tied to Art. 144, 145, and 148.

Article 618 du Code de procédure pénale

This provision is not explicitly mentioned in the dispositive, but the procedural basis for the decision (rejection of the appeal) is implied by the decision to reject.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Xavier,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 juillet 1989 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec violences et en réunion et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation et pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;

" aux motifs que des charges suffisantes existent contre l'inculpé ; que des investigations sont en cours pour identifier le second auteur du vol ; que les renseignements recueillis au début de l'enquête font craindre des contestations et des pressions que seule la détention peut éviter ; que le mode de circulation des famille X... et Y... (bellefamille de Xavier) dont les activités et les zones d'activité sont à cheval sur l'Allemagne Fédérale et la France laisse un risque évident que l'inculpé ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que des faits commis au préjudice de personnes âgées en état de moindre défense constitue un trouble grave à l'ordre pulic ;

" alors que toute décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que la détention de l'inculpé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes et une concertation frauduleuse entre inculpés et complices et qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public et garantir la représentation de l'inculpé, la chambre d'accusation s'est référée aux termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale et n'a pas justifié la détention " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reprises pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée au nom de Xavier X..., la chambre d'accusation a prononcé par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et suivant les cas et conditions énoncés aux articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mmes Ract-Madoux, Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.