Appeal Against Pre-Trial Detention for Rape and Indecent Assault Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for rape and indecent assault, appealed the decision confirming the rejection of their request for release, arguing the lower court failed to establish sufficient grounds based on specific, consistent evidence or properly address contrary statements in the defense filing, and improperly relied on the severity of the potential penalty. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the continued detention by referencing the serious nature of the accusations, the defendant's prior convictions for similar offenses, specific allegations of witness intimidation and evasion of investigative measures, and concluding these facts justified the need to prevent reoffending and protect witnesses, thereby satisfying the legal requirements for maintaining pre-trial detention under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale, Art. 145 du Code de procédure pénale, Art. 144 dudit Code, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Pre-Trial Detention for Rape and Indecent Assault Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified the continued detention by referencing the serious nature of the accusations, the defendant's prior convictions for similar offenses, specific allegations of witness intimidation and evasion of investigative measures, and concluding these facts justified the need to prevent reoffending and protect witnesses, thereby satisfying the legal requirements for maintaining pre-trial detention under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the trial court based its decision on specific case facts as required by this article when ruling on detention.
The Court confirmed that the grounds for maintaining detention were provided for in the cases specified by this article.
This is the final order on the merits, dismissing the appeal.
This provision concerns the order for costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ben Messaoud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 25 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et attentats à la pudeur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 51c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 9 mai 1989 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
"aux motifs que l'instruction est sur le point d'être clôturée, dans l'attente d'un deuxième complément d'expertise demandé par le juge d'instruction ; que le maintien en détention de l'inculpé est justifié par la nécessité impérieuse d'éviter le renouvellement des infractions, d'éviter toutre pression sur les victimes et les témoins, ce que le comportement de l'inculpé laisse craindre au plus haut point et de garantir son maintien à la disposition de la justice compte tenu des lourdes pénalités encourues ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 51c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il existerait à l'encontre de l'inculpé des indices de culpabilité pour des faits de viols et d'attentats à la pudeur résultant exclusivement des déclarations des plaignants sans faire état du moindre élément précis et concordant permettant de justifier pareille affirmation et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ;
"alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'inculpé exposait précisément que les déclarations de ses deux fils et des camarades de ceux-ci le mettant en cause étaient émaillées de contradictions et se trouvaient, de ce fait, dépourvues de toute crédibilité ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de ce dernier qui démontrait l'inexistence de charges sérieuses et b concordantes pesant à son encontre, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, de troisième part, que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation avec des coauteurs ou complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, et en se déterminant sur la base de motifs purement hypothétiques quant à l'existence de témoins, complices ou coauteurs, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine criminelle ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celuici ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" ;
Attendu, que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Ben Messaoud X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits, énonce notamment que l'inculpé, déjà condamné à des peines de réclusion criminelle pour viol et assassinat, aurait menacé des témoins de violences physiques pour les amener à modifier leurs déclarations et qu'il s'est soustrait à certaines mesures d'instruction ; que les juges relèvent ensuite qu'il importe dans ces conditions d'éviter le renouvellement des infractions ainsi que toute pression sur les victimes et les témoins ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'inculpé, s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.