Forfeiture of Appeal Due to Unsigned Personal Brief in Narcotics Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, appealing a decision by the Court of Appeal of Lyon which rejected a request for release in a narcotics case, was declared to have forfeited their appeal because the personal brief submitted did not fulfill the requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically lacking the required signature of the appellant, leading the Court of Cassation to reject the appeal based on the procedural defect outlined in Article 567-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 5672 du Code de procédure pénale; Forfeiture of Appeal Due to Unsigned Personal Brief in Narcotics Case: A defendant, appealing a decision by the Court of Appeal of Lyon which rejected a request for release in a narcotics case, was declared to have forfeited their appeal because the personal brief submitted did not fulfill the requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically lacking the required signature of the appellant, leading the Court of Cassation to reject the appeal based on the procedural defect outlined in Article 567-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appellant to have forfeited (déchu) his appeal because the supporting brief was unsigned.
This article was cited to explain why the submitted brief did not meet the requirements necessary for the Court of Cassation to be seized of the appeal's grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 30 mai 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Massé conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;