Calumnious Denunciation Following Assignment Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision that rejected their claim for calumnious denunciation against an individual who had sent a letter to the head of a cooperation mission accusing the civil party of abuse of power and injustice, following the termination of the accuser's temporary assignment. The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the appellate court correctly found that the letter lacked the spontaneity required for the offense because it was a response to prior grievances and that, in any event, the letter had no consequence on the civil party's professional status, as the head of the mission considered the matter a personality conflict and never contemplated disciplinary action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 373 du Code pénal, article 373 du Code pénal, article 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, article 2 du Code de procédure pénale; Calumnious Denunciation Following Assignment Termination: The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the appellate court correctly found that the letter lacked the spontaneity required for the offense because it was a response to prior grievances and that, in any event, the letter had no consequence on the civil party's professional status, as the head of the mission considered the matter a personality conflict and never contemplated disciplinary action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the offense that was the subject of the complaint, but the rejection of the appeal was based on the factual findings regarding the lack of spontaneity and impact, which determined the outcome.
This article governs civil liability, which was the basis for the civil action the appeal sought to revive.
Cited in the appeal argument regarding the lack of grounds, suggesting its potential relevance to the validity of the decision being appealed, although the rejection was based on the merits found by the lower court.
Cited in the appeal argument regarding the nature of the offense, although the decision to reject the appeal was based on the factual findings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 mai 1986, qui, après relaxe de Léone Z..., épouse de A... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de son action ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de son action civile contre Mme de A..., pour dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que, par la lettre de dénonciation incriminée, l'intéressée a répondu aux griefs formulés à son encontre ; qu'il ne s'agit donc pas d'une dénonciation spontanée ; qu'en outre celle-ci n'a eu aucune incidence sur la situation du demandeur ; " alors, d'une part, que les accusations d'abus de pouvoir et d'injustices qui figurent dans la lettre incriminée, dont la cour d'appel rappelle les termes, sont sans rapport avec la défense de son auteur ; qu'elles constituent donc bien une dénonciation calomnieuse spontanée, contrairement à ce qu'a estimé l'arrêt attaqué en contradiction avec ses propres constatations de fait ; " alors, d'autre part, que le délit de dénonciation calomnieuse étant caractérisé dès lors que le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale, administrative ou disciplinaire, peu important que le préjudice en résultant ne soit qu'éventuel, c'est au prix de considérations inopérantes au regard des textes susvisés que l'arrêt attaqué retient que la dénonciation incriminée n'a eu aucune conséquence sur la situation du demandeur " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X..., diplomate en fonctions dans une mission de coopération, a porté plainte en se constituant partie civile contre Léone de A..., alors vacataire à cette mission, du chef de dénonciation calomnieuse en raison d'une lettre qu'elle a écrite au chef de la mission accusant la partie civile d'abus de pouvoirs et d'injustice ; que le tribunal correctionnel a relaxé Léone de A... ; Attendu que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, expose, pour constater le caractère définitif de la relaxe intervenue et confirmer le débouté de ladite partie civile, que Léone de A... qui venait de recevoir du chef de la mission une lettre mettant fin à ses activités de vacataire, a répondu par la lettre litigieuse dans laquelle elle jugeait son supérieur responsable de sa mise à pied en raison du comportement qu'il avait manifesté et sollicitait sa réintégration ; que les juges du fond en concluent, à bon droit, que sa démarche était dépourvue de la spontanéité nécessaire à l'existence d'une dénonciation calomnieuse ;
Attendu que, d'autre part, les juges relèvent que le chef de la mission, estimant que l'incident résultait d'un conflit de caractères, n'avait tenu aucun compte vis-à-vis de la partie civile de la lettre dont les termes imprécis n'étaient pas de nature à entraîner une sanction disciplinaire qui n'avait jamais été envisagée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;