Legislator Jurisprudence & Législation
85-95350 Généré par l'IA

Assault and Battery with Contributory Negligence of Victim

Numéro de cause 85-95350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that held two individuals liable for voluntary assault and battery against a civil party, but nonetheless apportioned one-third of the resulting damages to the victim. The appellate court reasoned that the victim's "careless attitude," specifically parking a vehicle in a prohibited zone despite knowing the obstruction it caused, constituted a fault that contributed to the damage alongside the defendants' wrongful actions, a factual assessment that the High Court deemed sovereignly justified and not subject to review for error.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Assault and Battery with Contributory Negligence of Victim: The appellate court reasoned that the victim's "careless attitude," specifically parking a vehicle in a prohibited zone despite knowing the obstruction it caused, constituted a fault that contributed to the damage alongside the defendants' wrongful actions, a factual assessment that the High Court deemed sovereignly justified and not subject to review for error.

Mots-clés

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responsabilité partagée de la victime jugement civil examen en cassation tentative de lésions corporelles simples classement pour lésions corporelles erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me Blanc, avocat à la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1985, qui, après avoir déclaré Y... Jacques et De X... Isidro coupables de coups et violences volontaires sur sa personne, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en excluant l'hypothèse d'une provocation de sa part, a laissé une part de la responsabilité de son propre préjudice à la victime d'un délit de coups et blessures volontaires ;

" aux motifs pris de l'attitude désinvolte de la victime qui a volontairement laissé son véhicule en stationnement à un endroit interdit par panneaux malgré la gêne réelle, qu'(elle) ne pouvait ignorer, qu'un tel stationnement causait aux riverains ;

" alors qu'il n'existe qu'un rapport de causalité non nécessaire et très indirect entre cette contravention, au demeurant commise par l'épouse de la victime, et le préjudice ont la réparation était poursuivie " ;

Attendu que pour laisser à la charge de la partie civile le tiers des dommages, par elle subis et dont Y... et De X..., condamnés pour le délit de coups et violences volontaires, ont été déclarés responsables, la cour d'appel, après avoir relaté les circonstances de l'altercation intervenue entre les susnommés et Z..., expose, par le motif reproduit au moyen, les raisons pour lesquelles elle estime fautif le comportement du demandeur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de la cause, la cour d'appel a déduit, sans encourir le grief du moyen, que la faute de la victime, qu'elle a caractérisée, a contribué, avec celle des prévenus, à la production du dommage pour une part qu'elle a souverainement fixée ; que les juges du second degré ont, ainsi, justifié leur décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents ; MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;