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87-90195 Généré par l'IA

Conviction for Breach of Trust and Forgery; Fine Exceeding Maximum Penalty Nullifies Ruling

Numéro de cause 87-90195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of breach of trust, forgery, and the use of forged documents, leading to a sentence of three years imprisonment (two suspended) and a 200,000 franc fine. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, pursuant to the principle that only the highest penalty applies when convicting for multiple offenses, the imposed fine exceeded the maximum permissible fine (120,000 francs) associated with the most severely punished crime (forgery/use of forged documents), resulting in the nullification of the entire ruling and referral back for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 5 du Code pénal; Conviction for Breach of Trust and Forgery; Fine Exceeding Maximum Penalty Nullifies Ruling: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, pursuant to the principle that only the highest penalty applies when convicting for multiple offenses, the imposed fine exceeded the maximum permissible fine (120,000 francs) associated with the most severely punished crime (forgery/use of forged documents), resulting in the nullification of the entire ruling and referral back for a new judgment.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres peine maximale sursis à l'exécution de la peine infraction de résultat trust poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 du Code pénal

The Court of Cassation annulled the decision based on the principle that in case of conviction for several crimes or misdemeanors, only the heaviest penalty should be imposed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RYZIGER, et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Antoine

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1987 qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis, ainsi qu'à une amende de 200 000 francs, et s'est prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 146, 147 et 150 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Y... coupable de faux, usage de faux et abus de confiance, l'a condamné à une peine de trois années d'emprisonnement dont deux avec sursis et à amende de 200 000 francs ; " alors qu'en cas d'unité de poursuite et de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'espèce, le demandeur ne pouvait donc être condamné qu'à la peine la plus forte édictée par les articles 150 et 151 du Code pénal réprimant le faux et l'usage de faux, soit à une peine d'emprisonnement de un à 5 ans et à une amende de 1 000 à 120 000 francs ; que dès lors, en prononçant à son encontre en plus de la peine d'emprisonnement une peine de 200 000 francs d'amende, l'arrêt attaqué a excédé le maximum légalement encouru ; que l'indivisibilité de la peine doit entraîner une cassation totale " ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 406 et 408 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; que, lorsque deux peines comportent chacune un emprisonnement et une amende, seule l'amende rattachée à la peine d'emprisonnement la plus forte doit être prononcée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... a été déclaré coupable d'abus de confiance ainsi que de faux et usage de faux, délits punis respectivement de " 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et 3 600 francs à 2 500 000 francs d'amende " et de " un à 5 ans d'emprisonnement et 1 000 francs à 120 000 francs d'amende " ; Attendu qu'en prononçant contre l'intéressé, outre une peine de 3 ans d'emprisonnement, une amende de 200 000 francs, alors que le maximum légal de l'amende prévue pour la peine la plus forte n'était que de 120 000 francs, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue, qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les quatre autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 septembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;