Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed past the statutory deadline; the appellant was present when the Court of Appeal heard arguments on October 2, 1987, and was publicly notified that the decision would be pronounced on October 30, 1987, thereby starting the five-day period to file an appeal, but the appeal was only lodged on November 13, 1987, making it untimely under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du Code de procédure pénale, article 568, alinéa 1 du Code précité; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed past the statutory deadline; the appellant was present when the Court of Appeal heard arguments on October 2, 1987, and was publicly notified that the decision would be pronounced on October 30, 1987, thereby starting the five-day period to file an appeal, but the appeal was only lodged on November 13, 1987, making it untimely under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the five-day period prescribed by this article for filing an appeal in cassation.
This article was cited to establish the legal basis for adjourning the decision's pronouncement, which affects the starting date for the deadline to appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ANCEL et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 octobre 1987 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., demandeur au pourvoi, était présent à l'audience du 2 octobre 1987 à laquelle il a été interrogé et son conseil entendu en ses conclusions et plaidoiries lorsque, à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré, et renvoyé publiquement le prononcé de sa décision au 30 octobre 1987, mention y étant faite de l'avertissement que le président en a donné aux parties, conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette deuxième date l'arrêt a effectivement été prononcé ;
Qu'il suit de là que le demandeur disposait de 5 jours francs à la date du 30 octobre 1987 pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568, alinéa 1 du Code précité ; Que dès lors, le pourvoi, formé seulement le 13 novembre 1987, est tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;