Legislator Jurisprudence & Législation
87-91842 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 87-91842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed past the statutory deadline; the appellant was present when the Court of Appeal heard arguments on October 2, 1987, and was publicly notified that the decision would be pronounced on October 30, 1987, thereby starting the five-day period to file an appeal, but the appeal was only lodged on November 13, 1987, making it untimely under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 462 du Code de procédure pénale, article 568, alinéa 1 du Code précité; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed past the statutory deadline; the appellant was present when the Court of Appeal heard arguments on October 2, 1987, and was publicly notified that the decision would be pronounced on October 30, 1987, thereby starting the five-day period to file an appeal, but the appeal was only lodged on November 13, 1987, making it untimely under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif délai légal de procédure forclusion pour tardiveté motifs de cassation décision préjudicielle attaquable congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 462 du Code de procédure pénale
This article was cited to establish the legal basis for adjourning the decision's pronouncement, which affects the starting date for the deadline to appeal.
article 568, alinéa 1 du Code précité
The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the five-day period prescribed by this article for filing an appeal in cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568, alinéa 1 du Code précité

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the five-day period prescribed by this article for filing an appeal in cassation.

article 462 du Code de procédure pénale

This article was cited to establish the legal basis for adjourning the decision's pronouncement, which affects the starting date for the deadline to appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ANCEL et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 octobre 1987 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., demandeur au pourvoi, était présent à l'audience du 2 octobre 1987 à laquelle il a été interrogé et son conseil entendu en ses conclusions et plaidoiries lorsque, à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré, et renvoyé publiquement le prononcé de sa décision au 30 octobre 1987, mention y étant faite de l'avertissement que le président en a donné aux parties, conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette deuxième date l'arrêt a effectivement été prononcé ;

Qu'il suit de là que le demandeur disposait de 5 jours francs à la date du 30 octobre 1987 pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568, alinéa 1 du Code précité ; Que dès lors, le pourvoi, formé seulement le 13 novembre 1987, est tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;