Indictment Division Review Upheld in Armed Robbery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a decision by the indictment division of the court of appeal that ordered their trial before the assize court for armed robbery, arguing that the indictment division wrongly affirmed their participation in one robbery and failed to address their written arguments concerning a co-defendant's involvement in another. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment division adequately reviewed the evidence, including the accused's statements, and that the Court of Cassation's role is limited to verifying whether the facts support the referral to the assize court, not assessing the evidentiary weight relied upon by the indictment division, nor is the appellant entitled to claim that the decision failed to address arguments regarding a co-defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon mentionné; Indictment Division Review Upheld in Armed Robbery Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment division adequately reviewed the evidence, including the accused's statements, and that the Court of Cassation's role is limited to verifying whether the facts support the referral to the assize court, not assessing the evidentiary weight relied upon by the indictment division, nor is the appellant entitled to claim that the decision failed to address arguments regarding a co-defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order (REJETTE le pourvoi) does not explicitly cite any substantive or procedural provision governing the merits of the rejection. The cited articles (198 and 593 CPP) were raised in the appeal grounds but not used in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL-de-MARNE sous l'accusation de vols avec arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les deux moyens réunis et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'une part d'avoir retenu à tort qu'il aurait reconnu sa participation à l'un des vols pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises et d'autre part de ne pas avoir répondu au mémoire qu'il avait déposé devant elle et où il exposait que l'un de ses coïnculpés n'avait pas commis l'un des vols retenus contre lui ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et après avoir analysé les charges recueillies contre Patrick X... et résultant des déclarations des témoins ainsi que, pour certains des vols, de ses déclarations, a souverainement relevé l'ensemble des faits criminels sur lesquels repose l'accusation ; Qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation, qui n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications données aux faits justifient le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises, d'apprécier la valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence ;
Qu'en outre le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de ce que l'arrêt n'aurait pas répondu à son argumentation sur les charges relevées contre l'un de ses coïnculpés ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du Val-de-Marne devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi