Legislator Jurisprudence & Législation
88-85635 Généré par l'IA

Complicity to Murder Indictment Review Challenge

Numéro de cause 88-85635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber that sent them to the Assize Court for complicity to murder, arguing the decision was invalid because it was a near-literal reproduction of the public prosecutor's final indictment, thus violating their right to a proper review of the charges. The High Court rejected the appeal, acknowledging that while the decision adopted the prosecutor's factual summary, this alone did not invalidate the ruling, especially since the defense had not formally contested the essential elements of the charges in a properly filed brief, and the indictment chamber was otherwise competent and the facts properly qualified as a crime under the law.

Regeste Legislator

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article 211 du Code de procédure pénale; Complicity to Murder Indictment Review Challenge: The High Court rejected the appeal, acknowledging that while the decision adopted the prosecutor's factual summary, this alone did not invalidate the ruling, especially since the defense had not formally contested the essential elements of the charges in a properly filed brief, and the indictment chamber was otherwise competent and the facts properly qualified as a crime under the law.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi assassinat crime contre les personnes interrogatoire par ministère public recours contre décision de renvoi procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 211 du Code de procédure pénale

The ground cited in the appeal brief (violation of this article due to photocopied reasoning) was considered and implicitly rejected by the Court's finding that adopting the public prosecutor's reasoning did not warrant censure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sabri-

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 12 juillet 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RHONE sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 296 et 60 du Code pénal, 211, 214 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire commis avec préméditation ; " aux motifs que, malgré de mystérieuses rétractations en cascade, deux éléments à charge demeuraient intacts au dossier :

le témoignage de Fatima Z..., soeur des inculpés, prétendant que l'un de ses frères lui aurait déclaré avoir tué un homme en compagnie de l'un des frères Y... d'une part, et l'enregistrement de la conversation téléphonique effectuée entre les parents X... où Mme X... accusait Sabi Y... d'être l'auteur de l'assassinat pour lequel ses fils avaient été interpellés ; " alors que l'arrêt attaqué n'est, à un paragraphe près, que la reproduction littérale par photocopie de l'intégralité du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces, rédigé par le procureur général, partie poursuivante ; qu'ainsi les magistrats composant la chambre d'accusation n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre l'inculpé à l'issue de l'information, en violation des dispositions de l'article 211 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que pour renvoyer Sabri Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat, la juridiction d'instruction du second degré, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles Abdelkader Z... se serait rendu le visage dissimulé par une cagoule et muni d'un fusil à canon scié au domicile d'un tiers où se trouvait A... et aurait tiré un coup de feu mortel sur celui-ci, énonce que Y... aurait lors de l'exécution de A..., accompagné et assisté Z..., auquel il aurait fourni le fusil et donné l'ordre de tirer, afin de venger son frère ;

Attendu, en cet état, que s'il est vrai que l'arrêt attaqué reproduit l'exposé des faits ressortant du réquisitoire définitif établi par le procureur de la République, et non par le procureur général, l'adoption d'un tel exposé ne saurait entraîner à elle seule la censure de la décision ; qu'en effet rien n'interdit à la chambre d'accusation de faire siens les motifs invoqués par le ministère public dès lors que ceux-ci n'ayant pas été contestés par un mémoire régulièrement déposé elle n'avait pas à s'expliquer sur des articulations essentielles qui auraient pu être contenues dans un tel mémoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation est compétente ainsi que la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi