Legislator Jurisprudence & Législation
89-82438 Généré par l'IA

Manslaughter Conviction Appeal Regarding Refusal to Submit Provocation Question

Numéro de cause 89-82438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of manslaughter and sentenced to thirteen years' imprisonment appealed the verdict, arguing that the trial court improperly refused to submit a subsidiary question to the jury regarding the legal excuse of provocation under former penal code article 321, which applies if the offense was provoked by serious blows or violence against the author. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the trial judge properly declined to pose a specific question on provocation because the defense counsel failed to specify in their submissions against whom the alleged provoking violence was directed, and the accused made no objection when the formulated question was read aloud during the proceedings as required by procedural law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 321 du Code pénal, article 348 du Code de procédure pénale, Article 347 du Code de procédure pénale, Article 311 du Code pénal, Condamne le demandeur aux dépens; Manslaughter Conviction Appeal Regarding Refusal to Submit Provocation Question: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the trial judge properly declined to pose a specific question on provocation because the defense counsel failed to specify in their submissions against whom the alleged provoking violence was directed, and the accused made no objection when the formulated question was read aloud during the proceedings as required by procedural law.

Mots-clés

Généré par l'IA
meurtre passionnel griefs de procédure moyens de défense emprisonnement recours contre décision de renvoi plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 321 du Code pénal

This article concerning the excuse of provocation was cited by the appellant in their ground for appeal, although the Court ultimately rejected the argument by noting the procedural deficiencies in raising the issue.

Article 347 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited by the appellant in their ground for appeal regarding the question formulation.

Article 348 du Code de procédure pénale

The Court cited this article in its reasoning to justify why the specific phrasing of Question No. 4 did not warrant cassation, as the accused failed to object when the question was read out according to this procedure.

Article 311 du Code pénal

This article defining homicide was cited by the appellant in their ground for appeal regarding the violation of law.

Condamne le demandeur aux dépens

The Court explicitly ordered the appellant to pay the costs in the final dispositive order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT en date du 10 mars 1989 qui, pour coups mortels, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311 et 321 du Code pénal, 347 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu négativement à la question numéro 4, libellée comme suit :

" l'homicide volontaire, les blessures ou les coups spécifiés aux questions n° 1, 2, 3, a-t-il été provoqué par des coups ou violences graves envers son auteur ? " ; " alors que l'article 321 du Code pénal prévoit que les coups et les blessures sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ; qu'il s'ensuit que les violences graves, génératrices de l'excuse de provocation, ne doivent pas nécessairement avoir été exercées contre l'auteur même des faits d'agression et peuvent avoir été portées contre des tiers ; que saisi de conclusions déposées par la défense tendant à ce que soit posée une question subsidiaire d'excuse de provocation dans les termes de l'article 321, le président, en restreignant discrétionnairement le champ d'application de l'excuse légale, a violé les textes susvisés et privé la déclaration de condamnation de toute base légale " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que les conseils de l'accusé ont déposé des conclusions tendant à voir poser " la question subsidiaire de l'excuse de provocation telle qu'elle résulte de l'article 321 du Code pénal " ; Attendu, en cet état, que la question n° 4, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part l'accusé n'a pas précisé, dans ses conclusions, la personne sur laquelle les violences auraient été exercées et que, d'autre part, il n'a présenté aucune observation lorsqu'il a été donné lecture de cette question dans les conditions prévues à l'article 348 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller

référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;