Traffic Accident Civil Liability Following Criminal Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a portion of a Court of Appeal's decision concerning the civil interests arising from a traffic accident where one person was injured, finding that the appellate court improperly ruled on the civil liability of a defendant who had been acquitted in the initial criminal proceedings. The reasoning centered on Article 470-1 of the Code of Criminal Procedure, which dictates that a criminal court, after an acquittal in a case of involuntary injury or homicide, may only assess civil damages based on civil law principles (other than those governing damages caused by a criminal offense) if the initial prosecution was initiated by the public prosecutor or followed a referral from an investigating judge; however, in this case, the injured party had directly cited the acquitted defendant, meaning the appellate court exceeded its jurisdiction by applying civil law principles to award damages against that acquitted party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 470-1 du Code de procédure pénale, Art. 470-1 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 1382 et 1383 du Code civil; Traffic Accident Civil Liability Following Criminal Acquittal: The reasoning centered on Article 470-1 of the Code of Criminal Procedure, which dictates that a criminal court, after an acquittal in a case of involuntary injury or homicide, may only assess civil damages based on civil law principles (other than those governing damages caused by a criminal offense) if the initial prosecution was initiated by the public prosecutor or followed a referral from an investigating judge; however, in this case, the injured party had directly cited the acquitted defendant, meaning the appellate court exceeded its jurisdiction by applying civil law principles to award damages against that acquitted party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions under which a court can rule on civil liability using civil law rules after an acquittal in a case of involuntary homicide or injury.
Cited in the first ground for appeal concerning the scope of the appellate decision regarding civil damages.
The court implicitly determined that it could not rule on the claim against the acquitted defendant under these articles because the conditions of Art. 470-1 CPP were not met, leading to the partial quashing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 14 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre Eric X... et Denis Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a examiné la demande d'indemnisation formée par Z..., partie civile, contre Y..., prévenu relaxé et la société Laroche ;
" aux motifs que " la relaxe de Y..., actuellement définitive, n'empêchait pas les premiers juges d'apprécier s'il pouvait être tenu de réparer les dommages de Z... " ;
" alors d'une part que la juridiction répressive qui a relaxé un prévenu poursuivi pour homicide ou blessures par imprudence n'est compétente pour accorder à la partie civile réparation de son préjudice selon les règles du droit civil qu'autant que le tribunal a été saisi à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction ; qu'en examinant en l'espèce selon les règles du droit civil la demande d'indemnisation formée par Z... contre Y..., ancien prévenu relaxé, alors que la poursuite avait été engagée contre ce dernier par voie de citation directe, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors d'autre part que la juridiction répressive qui a relaxé un prévenu poursuivi pour homicide ou blessures par imprudence n'est compétente pour accorder à la partie civile réparation de son préjudice selon les règles du droit civil qu'autant que cette partie civile en a fait la demande expresse ; qu'en examinant en l'espèce selon les règles du droit civil la demande d'indemnisation formée par Z... contre Y..., ancien prévenu, alors que Z... n'avait pas demandé dans ses conclusions l'application des règles du droit civil, la cour d'appel a de nouveau excédé ses pouvoirs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 470-1 du Code de procédure pénale que seule la personne poursuivie pour homicide ou blessures involontaires à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction peut, en cas de relaxe, voir rechercher sa responsabilité sur le fondement de règles de droit civil autres que celles qui gouvernent la réparation des dommages causés par une infraction pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite de nuit entre l'automobile conduite par Eric X..., ayant pour passager Daniel Z..., et un camion en stationnement qui empiétait sur la chaussée ; que Daniel Z... a été blessé ;
Attendu qu'Eric X... ayant été poursuivi à l'initiative du ministère public pour blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut d'assurance, Daniel Z... a fait citer directement devant le tribunal Denis Y..., conducteur du camion, ainsi que son employeur la société Laroche en qualité de civilement responsable, et la Compagnie nationale suisse France, assureur de cette dernière ; que le Fonds de garantie contre les accidents est intervenu à l'instance ;
Attendu que, les premiers juges ayant relaxé Denis Y..., seul Daniel Z... a fait appel de leur décision et a sollicité la condamnation solidaire des deux conducteurs à réparer son préjudice ;
Attendu qu'après avoir énoncé que, du fait de la relaxe de Denis Y... devenue définitive, une telle condamnation ne pouvait être prononcée contre ce dernier " que dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ", la juridiction du second degré retient, pour écarter la demande de la partie civile en tant qu'elle était dirigée contre Denis Y..., la société Laroche et la Compagnie nationale suisse France, que le léger empiétement du camion sur la chaussée n'était pas de nature à perturber la circulation des usagers et que ce véhicule n'était donc pas impliqué dans l'accident ;
Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, alors qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur l'action civile dirigée contre Denis Y... en application de règles de droit civil autres que celles contenues dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation, dès lors qu'il pose une question dont la juridiction pénale n'était pas légalement saisie,
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 mars 1988, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur la demande de Daniel Z... dirigée contre Denis Y..., la société Laroche et la Compagnie nationale suisse France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.