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88-82567 Généré par l'IA

Director's Liability for Workplace Injury Despite Unidentified Ignition Source

Numéro de cause 88-82567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a company director, was convicted of involuntary injury after an employee was severely burned by igniting gasoline used for cleaning machinery in a workshop that lacked adequate ventilation and explosion-proof electrical installations, despite the exact cause of ignition (spark or nearby lighter) being uncertain. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the director's failure to implement safety regulations by creating inherently dangerous working conditions, regardless of the precise immediate trigger, established the necessary causal link between his negligence and the resulting injuries, and furthermore, the trial court was correct in not applying an amnesty law that required a final judgment, which the ruling under appeal was not yet.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, article 6 du Code de procédure pénale, 320 du Code pénal, R. 233-15 du Code du travail, article 11 de la loi du 20 juillet 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Director's Liability for Workplace Injury Despite Unidentified Ignition Source: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the director's failure to implement safety regulations by creating inherently dangerous working conditions, regardless of the precise immediate trigger, established the necessary causal link between his negligence and the resulting injuries, and furthermore, the trial court was correct in not applying an amnesty law that required a final judgment, which the ruling under appeal was not yet.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs règlement d'entreprise lésion corporelle par négligence motifs de sécurité accident du travail causalité de l'accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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320 du Code pénal

This provision relates to the offense of involuntary injury, which was the subject of the criminal conviction being upheld.

R. 233-15 du Code du travail

This provision, cited in the first ground of appeal concerning the conviction, relates to regulations about worker safety, justifying the court's finding of negligence.

article 11 de la loi du 20 juillet 1988

This provision concerning the conditions for amnesty was applied to reject the second ground of appeal regarding the extinction of the public action due to amnesty.

591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the first ground of appeal regarding the reasoning and legal basis, which the Court found satisfied.

6 du Code de procédure pénale

This provision, concerning the extinction of public action, was cited in the second ground of appeal which was rejected.

7 et 19 de la loi du 20 juillet 1988

These provisions regarding amnesty were cited in the second ground of appeal which was rejected.

article 19 de la loi du 20 juillet 1988

This provision concerning amnesty was cited in the second ground of appeal which was rejected.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order imposes costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 22 février 1988, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 233-15 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir commis des blessures involontaires sur la personne de M. Y... ;

" aux motifs que, si les experts n'ont pu déterminer avec certitude la cause immédiate de l'accident, imputable soit à une étincelle survenue sur la machine, soit à l'utilisation d'un briquet à proximité de celle-ci par Francisco Z..., il n'en reste pas moins que la responsabilité de celui-ci incombe au prévenu, pour ne pas avoir fait procéder à l'affichage de l'interdiction de fumer dans l'atelier concerné ;

" alors qu'il n'y a de rapport de causalité entre le défaut d'affichage et les blessures survenues à l'encontre de la victime que si celles-ci sont la conséquence certaine et nécessaire de l'absence d'avertissement adressée aux employés ; que, dès lors, que l'origine de l'accident est demeurée incertaine, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir comme cause unique des blessures le comportement de X..., sans expliquer en quoi l'absence d'affichage de l'interdiction de fumer inscrite dans le règlement intérieur, et largement diffusée dans l'ensemble du bâtiment par différents panneaux, avait eu un lien direct avec l'inflammation des vêtements de la victime, sans entacher d'un défaut de base légale la décision rendue " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'en compagnie de camarades de travail, dont Z..., il nettoyait les rouleaux d'une machine rotative, Y..., salarié de l'entreprise dont X... est le directeur général, a employé de l'essence qui, après avoir éclaboussé ses vêtements s'est brusquement enflammée ; qu'il a été grièvement brûlé et a subi une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; que X... a été poursuivi du chef du délit de blessures involontaires ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction la juridiction du second degré, outre les motifs reproduits au moyen, souligne, en se référant à l'avis des experts commis, que le local où se sont déroulés les faits " était muni d'une installation électrique non anti-déflagrante " laquelle " ne devait dès lors pas être utilisée à proximité d'un stockage ou d'une manipulation d'hydrocarbure, voire dans une ambiance explosive ", et était, en outre, dépourvu " d'une aération adéquate, voire d'une hotte d'aspiration, équipement qu'il eut été absolument nécessaire de prévoir pour la canalisation des vapeurs inflammables et leur évacuation rapide à l'air libre " ;

Attendu que les juges concluent " qu'il est ainsi démontré qu'existait dans l'atelier où travaillait Maurice Y... une situation initiale dangereuse dont l'accident litigieux, qu'elle qu'en ait été la cause immédiate, a été la conséquence ", la responsabilité de cette situation incombant au prévenu en ses qualités non contestées de directeur technique de l'entreprise et de président du comité d'hygiène et de sécurité " ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, d'où il résulte qu'en créant des conditions propices à la réalisation de l'accident survenu les diverses négligences commises par le demandeur, au regard de la réglementation destinée à assurer la sécurité des travailleurs, ont été à l'origine des blessures de la victime, la cour d'appel a établi le lien de causalité contesté et a caractérisé, à la charge de l'intéressé, le délit reproché ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale, des articles 7 et 19 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ;

" alors que l'action publique pour l'application de la peine est éteinte par l'amnistie ; que les articles 7 et 19 de la loi du 20 juillet 1988 amnistient les infractions commises avant le 22 mai 1988 punies de peines d'amendes, dès l'instant où le paiement de l'amende prononcée a eu lieu ; que, dès lors, l'action publique est éteinte à l'égard des faits commis le 2 avril 1984, pour lesquels le prévenu a été condamné à une peine d'amende dont le paiement a eu lieu " ;

Attendu que l'amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine n'étant acquise, en vertu de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1988 qu'après condamnation devenue définitive et la sanction prononcée par l'arrêt attaqué ne pouvant avoir ce caractère qu'à l'expiration du délai de pourvoi ou après la décision de la Cour de Cassation, la cour d'appel n'avait pas la possibilité de constater l'extinction de l'action publique ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.