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89-82097 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Procedural Objection

Numéro de cause 89-82097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision from the Court of Appeal of Metz that had acquitted an individual of deception and dismissed the civil claims, arguing that the appellate court improperly addressed an appeal filed by an attorney holding a special power of attorney against a judgment that accepted an opposition filed by that same attorney. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised—the admissibility of the initial opposition's appeal—was not presented before any substantive defense was made at the trial court level, making it impermissible under the applicable procedural law.

Regeste Legislator

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article 489 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Procedural Objection: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised—the admissibility of the initial opposition's appeal—was not presented before any substantive defense was made at the trial court level, making it impermissible under the applicable procedural law.

Mots-clés

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griefs de procédure moyens de défense moyens tardifs jugement civil recours contre décision de renvoi partie à la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale

This article was used as the basis for declaring the appeal inadmissible because the ground raised had not been invoked before the trial court prior to any defense on the merits.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1989 qui a relaxé Claude X... du chef de tromperie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

d "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur l'appel d'un jugement ayant admis la recevabilité d'une opposition formée par un avocat muni d'un pouvoir spécial à cet effet ;

Attendu que ce moyen n'ayant pas été soulevé devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond doit être déclaré irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller référendaire rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;