Appeal Regarding Illegal Composition of Court Due to Improper Delegation of Lay Judges
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals convicted by a Court of Assizes for attempted murder and related offenses appealed their sentences, arguing that the composition of the court was illegal because the two lay judges assigned were judges from another tribunal who had been delegated to the court's location without proper compliance with procedural requirements concerning the nature and duration of their delegation. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the delegation of a judicial officer from another tribunal within the jurisdiction to serve as an assessor must pertain to one of the specific judicial roles listed in the procedural code, and that in this case, the delegations, effective shortly before the trial date, had not exceeded the two-month limit requiring renewal by the Minister of Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 249 du Code de procédure pénale, Art. 249 du Code de procédure pénale, Art. R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, Art. 250 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Illegal Composition of Court Due to Improper Delegation of Lay Judges: The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the delegation of a judicial officer from another tribunal within the jurisdiction to serve as an assessor must pertain to one of the specific judicial roles listed in the procedural code, and that in this case, the delegations, effective shortly before the trial date, had not exceeded the two-month limit requiring renewal by the Minister of Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning that determined the validity of the designation of the assessors based on the roles listed in this article.
Cited in the reasoning to confirm that the duration of the delegation did not require renewal by the Minister of Justice.
Cited in the appeal grounds, but the rejection reasoning focused on Art. 249 and Art. R. 213-27.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Georges,
- A... Elie,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 28 octobre 1988, qui, pour tentative et complicité de tentative de meurtre, coups ou violences volontaires et complicité, arrestation illégale et séquestration comme otage, les a condamnés respectivement à quinze et onze ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 et 250 du Code de procédure pénale, et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que Mme Faglin, vice-président chargé de la présidence du tribunal pour enfants de Marseille, et Mme Adam, juge des enfants au tribunal de grande instance de Marseille, ont siégé comme assesseurs ; "alors que, d'une part, un juge appartenant à un tribunal de grande instance autre que celui du lieu de tenue des assises, ne peut être désigné comme assesseur que s'il a été préalablement délégué par le premier président dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu où siège la cour d'assises ; qu'en l'espèce, Mmes Faglin et Adam qui, par ordonnances du premier président en date respectivement du 26 septembre 1988 et du 16 juin 1988, ont été déléguées au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour y exercer des "fonctions judiciaires", lesquelles ne sont pas nécessairement des fonctions de juge, ne pouvaient être valablement désignées comme assesseurs ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, la délégation ne peut excéder une durée de 2 mois consécutifs ; qu'en l'espèce, Mmes Faglin et Adam ont été déléguées "pour le temps des besoins de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, session ordinaire, deuxième section pendant le 4ème trimestre 1988" ; que de telles délégations, qui ne sont pas limitées à une durée de 2 mois consécutifs, sont illégales et ne pouvaient leur permettre d'être régulièrement désignées comme assesseurs de la cour d'assises" ;
Attendu que les ordonnances du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en dates des 16 juin et 26 août 1988 désignant en qualité d'assesseurs à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône respectivement Mme Adam, juge des enfants au tribunal de grande instance de Marseille et Mme Faglin, vice-président audit tribunal, ont été précédées d'autres ordonnances du même premier président, rendues aux mêmes dates, et déléguant ces deux magistrats au tribunal de grande instance d'Aix-en-provence, "pour y exercer des fonctions judiciaires à compter du 24 octobre 1988" ;
Attendu en cet état que la composition de la cour d'assises n'encourt pas les griefs allégués ; Attendu en effet, d'une part, que la délégation par le premier président d'un magistrat du siège d'un autre tribunal de son ressort à celui de la tenue des assises ne peut s'appliquer qu'à l'une des fonctions de président, vice-président ou juge énumérées à l'article 249 du Code de procédure pénale ; Que d'autre part, les délégations des deux assesseurs en cause ayant pris effet à compter du 24 octobre 1988, il ne s'était pas écoulé deux mois depuis cette date lorsque l'accusé a été jugé par la cour d'assises, en sorte que, en application de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, lesdites délégations n'avaient pas à être renouvelées par le Garde des Sceaux ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;