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88-87005 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Unsigned Statement

Numéro de cause 88-87005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a decision from the court of appeal which refused to annul procedural documents in an ongoing investigation concerning failure to assist a person in danger and involuntary manslaughter. The Supreme Court dismissed the appeal because the written statement submitted by the appellant was not signed, thereby failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly present any grounds for appeal to the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Unsigned Statement: The Supreme Court dismissed the appeal because the written statement submitted by the appellant was not signed, thereby failing to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure and failing to properly present any grounds for appeal to the Court of Cassation.

Mots-clés

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code de procédure pénale motifs de cassation écriture non signée recours contre décision de renvoi usage de faux interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The provision was cited because the appellant's personal brief did not meet the signature requirements, thus not seizing the Court of Cassation with its arguments.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 septembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 février 1989, déclarant le pourvoi immédiatement recevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;