Material Rental Company Sunday Work Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to review a conviction for violating the mandatory day of rest law, based on the fact that three employees of a material rental company were working on a Sunday. The defendant argued that the company qualified for the exemption allowing rotational weekly rest for businesses engaged in the "rental of chairs or means of locomotion" under Article L. 221-9 of the Labor Code, or other exemptions in Article R. 221-4. The appellate court upheld the conviction, reasoning that because the company rented 500 different types of materials, its activity was not exclusively the rental of chairs or vehicles, and it did not fall under the other listed exemptions, like heating businesses. The Supreme Court rejected the appeal, finding that even though the appellate court incorrectly required the exempt activity to be *exclusive*, the finding that the company's *principal* activity was not solely the rental of chairs or vehicles sufficiently justified the conviction, and the court was correct in determining the company did not meet the criteria of Article R. 221-4.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-5 du Code du travail, article R. 221-4 du code du travail, article L. 221-9 du Code du travail; Material Rental Company Sunday Work Conviction Upheld: The defendant argued that the company qualified for the exemption allowing rotational weekly rest for businesses engaged in the "rental of chairs or means of locomotion" under Article L. 221-9 of the Labor Code, or other exemptions in Article R. 221-4. The appellate court upheld the conviction, reasoning that because the company rented 500 different types of materials, its activity was not exclusively the rental of chairs or vehicles, and it did not fall under the other listed exemptions, like heating businesses. The Supreme Court rejected the appeal, finding that even though the appellate court incorrectly required the exempt activity to be *exclusive*, the finding that the company's *principal* activity was not solely the rental of chairs or vehicles sufficiently justified the conviction, and the court was correct in determining the company did not meet the criteria of Article R. 221-4.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis of the prosecution against which the appeal was made, and the Court upheld the conviction based on the lower court's findings regarding this offense.
The Court analyzed the applicability of the permanent derogations provided in this article to reject the appellant's argument.
The Court considered and dismissed the relevance of the derogations provided in this article to the appellant's situation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre en date du 12 octobre 1988 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-9, R. 221-4, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés l'a condamné au paiement de trois amendes de 1 000 francs chacune ; " aux motifs adoptés de ceux des premiers juges, que l'article L. 221-9, 10° du Code du travail constitue une dérogation à la règle de principe posée par l'article 221-5 du même Code et doit en conséquence, être interprétée restrictivement ; qu'ainsi, cette disposition ne vise que les entreprises dont l'activité est constituée uniquement par la location de chaises, de moyens de locomotion, à l'exclusion de tous autres objets ; que la société Kiloutou propose à la location 500 types de matériels différents dont les chaises et les véhicules qui ne font pas l'objet d'un commerce distinct au sein de l'établissement ; que l'activité de Kiloutou ne rentre pas dans la liste des établissements prévus par l'article R. 221-4 du code du travail ; " alors que, d'une part, après avoir constaté que la société Kiloutou avait pour activité la location des chaises et de véhicules, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si les trois salariés dont l'emploi le dimanche matin constituait l'élément de fait de l'infraction reprochée au prévenu ne travaillaient pas, exclusivement, pour les besoins du service de location de chaises et de moyens de locomotion ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme le lui demandait le prévenu, sur le point de savoir s'il ne pouvait pas bénéficier de la dérogation prévue par l'article R. 221-4 du Code du travail relatif aux entreprises de chauffage " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le 17 mai 1987 à Marcq-en-Baroeul, il a été constaté dans le magasin de la société de location " Kiloutou ", dirigée par X..., que trois salariés travaillaient à la caisse de l'établissement ou s'occupaient de la réception des matériels ; Attendu que devant les juges du fond, saisis de la poursuite exercée à raison de ces faits contre X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant que sa société bénéficiait des dérogations permanentes prévues, tant par l'article L. 221-9, 10° du Code du travail qui dispose que sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les entreprises de " location de chaises ou de moyens de locomotion ", que par l'article R. 221-4 du même Code prévoyant des dispositions identiques à l'égard d'autres établissements, parmi lesquels figurent les entreprises de chauffage, et pour certaines activités seulement ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, reprenant les motifs du premier juge, a énoncé que la société " Kiloutou ", qui proposait à la location cinq cents types de matériels différents, n'avait pas pour activité exclusive la " location de chaises et de moyens de locomotion ", qui ne constituaient que deux sortes de biens mis à la disposition de la clientèle parmi d'autres ; qu'elle a ajouté que, par ailleurs, cette société ne rentrait pas dans la liste des établissements énumérés par l'article R. 221-4 du code du travail ;
Attendu que si les juges du fond ont affirmé à tort la nécessité d'exercer à titre exclusif une des activités prévues par l'article L. 221-9 du Code du travail pour bénéficier des dérogations au repos dominical prévues par ce texte, leur décision, dont il ressort cependant que la société en cause n'avait pas pour activité principale la " location de chaises ou de véhicules de locomotion ", se trouve en conséquence justifiée sur ce point par cette dernière circonstance ; Qu'en outre, les juges n'ont nullement méconnu les dispositions de l'article R. 221-4 du Code du travail, dès lors que la société en cause ne rentrait pas dans la catégorie des établissements visés par ce texte, et en particulier dans celle des entreprises de chauffage, et que le prévenu, de surcroît, ne prétendait nullement ni n'offrait de rapporter la preuve, qui lui incombait, de la participation des salariés employés le 17 mai 1987 à l'une des activités mentionnées audit article ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;