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88-86881 Généré par l'IA

Denial of Justice Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 88-86881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The private party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's refusal to proceed with a case concerning denial of justice. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's written statement (mémoire) was deemed inadmissible as it was not filed with the registry of the court that issued the challenged decision within the ten-day period mandated by the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly bring the grounds of appeal before the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Denial of Justice Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's written statement (mémoire) was deemed inadmissible as it was not filed with the registry of the court that issued the challenged decision within the ten-day period mandated by the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly bring the grounds of appeal before the Supreme Court.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure pénale recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité relief demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

Cited as the ground for not admitting the arguments contained in the appeal brief due to late filing.

REJETTE le pourvoi

This phrase represents the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 10 novembre 1988 qui dans une procédure suivie contre X... du chef de déni de justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire signé par le demandeur ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que X... qui s'est pourvu contre l'arrêt attaqué le 14 novembre 1988, a déposé un mémoire à la Cour de Cassation le 5 décembre suivant ; Mais attendu que ce mémoire qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, dans le délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;